Les établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics ou privés choisissent parmi leurs préposés la personne la plus qualifiée désignée, le cas échéant, comme gérant de la tutelle.
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Décret n°69-195 du 15 février 1969
Peuvent être désignées par le juge des tutelles pour exercer les fonctions de gérant de la tutelle en qualité d'administrateurs spéciaux :
1° Les personnes qualifiées figurant sur une liste établie, chaque année par le procureur de la République ;
2° Les associations reconnues d'utilité publique, les associations déclarées et les fondations ayant une vocation sociale et figurant sur une liste établie, chaque année, par le procureur de la République ;
3° Les personnes physiques ou morales agréées comme tuteurs aux prestations sociales ;
4° Les personnes exerçant les fonctions de gérant de la tutelle en application de l'article précédent.
Les émoluments dus pour la gérance de tutelle par l'incapable sont fixés par arrêté conjoint du ministre d'Etat chargé des affaires sociales, du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'économie et des finances.
Une rémunération supplémentaire également fixée par arrêté interministériel peut être allouée à titre exceptionnel par le juge des tutelles lorsqu'il a confié au gérant de la tutelle des attributions excédant ses pouvoirs ordinaires, soit en application de l'article 500, alinéa 2, soit en application de l'article 501.
Lorsque les fonctions de gérant de tutelle sont assurées par le préposé de l'établissement dans lequel est soigné l'incapable, les émoluments sont versés à cet établissement.
Le ministre d'Etat chargé des affaires sociales, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'économie et des finances et le secrétaire d'Etat à l'économie et aux finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Citer ce texte
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