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Texte réglementaire

Décret n°69-376 du 24 avril 1969

Numéro
69-376
Date du texte
24 avril 1969
Articles
3
Article 2

Les sous-brigadiers du 9e échelon promus au 2e échelon du grade de brigadier entre le 1er juin 1966 et le 31 mai 1968 conserveront dans leur nouveau grade l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans le 9e échelon de ce grade sans ancienneté.

Article 3

Les sous-brigadiers du 10e échelon promus au 2e échelon de brigadier entre le 1er juin 1966 et le 31 mai 1968 sont reclassés le 1er juin 1968 au 3e échelon de ce grade sans ancienneté.

Article 4

Le ministre de l'intérieur, le ministre de l'économie et des finances, le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique, et le secrétaire d'Etat à l'économie et aux finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prendra effet à compter du 1er juin 1968.

3 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°69-376 du 24 avril 1969 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000006061630

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