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Texte réglementaire

Décret n°69-399 du 25 avril 1969

Numéro
69-399
Date du texte
25 avril 1969
Articles
36
Article 1

Sans préjudice des dispositions de l'article 14 du décret du 10 décembre 1946 susvisé, la tutelle aux prestations sociales instituée par la loi n° 66-774 du 18 octobre 1966 s'applique dans les conditions prévues au présent décret :

1° Aux prestations ci-après désignées destinées à des adultes :

a) Les allocations d'aide sociale prévues au titre III du code de la famille et de l'aide sociale ;

b) Les avantages de vieillesse servis tant aux salariés qu'aux non-salariés au titre d'un régime législatif ou réglementaire de sécurité sociale et attribués sous une condition de ressources ;

c) L'allocation supplémentaire prévue par le livre IX du code de la sécurité sociale ;

2° Aux prestations ci-après désignées à caractère familial ou destinées à des enfants :

a) Les prestations familiales énumérées à l'article L. 510 du code de la sécurité sociale ;

b) Les rentes d'orphelin instituées par l'article L. 454 (b et c) du code de la sécurité sociale ;

c) Les allocations prévues au titre III du code de la famille et de l'aide sociale et à l'article L. 711-1 du code de la sécurité sociale lorsqu'elles sont versées pour des mineurs ;

d) Dans le cas où la tutelle a déjà été instituée, l'allocation prévue à l'article 53 du code de la famille et de l'aide sociale, les bourses d'études, les majorations pour enfants prévues à l'article 1er du décret n° 64-555 du 20 avril 1964.

Article 2

L'ouverture de la tutelle concernant les prestations énumérées à l'article 1er (1°) ci-dessus peut être demandée au juge des tutelles du domicile ou de la résidence de l'allocataire par :

1° Le bénéficiaire des prestations ;

2° Son conjoint, à moins que la communauté de vie n'ait cessé entre eux ; ses ascendants, ses descendants, ses frères et soeurs ;

3° Le préfet ;

4° Les organismes ou services débiteurs des prestations sociales ;

5° Le directeur régional de la sécurité sociale ;

6° L'inspecteur divisionnaire des lois sociales en agriculture ;

7° Le directeur départemental de l'action sanitaire et sociale ;

8° Le procureur de la République.

Le juge des tutelles peut d'office ouvrir la tutelle.

Toute personne, autorité, organisme ou service autre que le directeur départemental de l'action sanitaire et sociale, qui prend l'initiative de saisir le juge, doit en informer immédiatement le directeur départemental, qui fait connaître son avis au juge compétent.

Article 3

L'ouverture de la tutelle concernant les prestations énumérées à l'article 1er (2°) ci-dessus peut être demandée au juge des enfants du domicile ou de la résidence de l'allocataire ou de l'attributaire par :

1° Le père, la mère ou la personne investie du droit de garde sur le mineur au profit duquel est versée la prestation ;

2° La personne qui a la charge effective et permanente du mineur ;

3° Le préfet ;

4° Les organismes ou services débiteurs des prestations sociales ;

5° Le directeur régional de la sécurité sociale ;

6° L'inspecteur divisionnaire des lois sociales en agriculture ;

7° Le directeur départemental de l'action sanitaire et sociale ;

8° Le procureur de la République.

Le juge des enfants peut d'office ouvrir la tutelle.

Toute personne, autorité, organisme ou service, autre que le directeur départemental de l'action sanitaire et sociale qui prend l'initiative de saisir le juge des enfants doit en informer immédiatement le directeur départemental qui fait connaître son avis au juge compétent.

Article 4

Le juge, après avoir recueilli toutes informations utiles, convoque par lettre recommandée avec demande d'avis de réception le chef de famille, la personne qui perçoit les prestations si ce n'est pas le chef de famille, et, s'il y a lieu, la personne qui prend soin du bénéficiaire des prestations.

Article 5

Les audiences du juge statuant en matière de tutelle aux prestations sociales ne sont pas publiques et les tiers ne peuvent obtenir des expéditions de ses décisions qu'avec l'autorisation du président du tribunal de grande instance.

Quant il n'agit pas d'office, le juge doit statuer dans le mois qui suit le dépôt de la requête. Les décisions sont toujours motivées. Elles sont exécutoires par provision et ne sont pas susceptibles d'opposition.

Article 6

Le juge fixe la durée de la mesure et désigne le tuteur.

Il s'assure auparavant que la personne qu'il se propose de désigner comme tuteur aux prestations sociales est en mesure de remplir la mission qui lui sera confiée et l'acceptera.

La décision peut porter sur la totalité des prestations, soit sur une ou plusieurs d'entre elles.

Article 7

Les décisions sont, à la diligence du juge, notifiées dans les huit jours à la personne qui perçoit les prestations, au demandeur, au directeur départemental de l'action sanitaire et sociale, à l'organisme payeur et au tuteur, s'il en est désigné.

La notification est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; le juge peut toutefois décider qu'elle aura lieu par ministère d'huissier ou par la voie administrative.

La simple remise d'une copie, quand elle a eu lieu au greffe contre récépissé daté et signé, équivaut à la notification.

La notification doit comporter l'indication du délai d'appel.

Article 8

Les personnes ou organismes auxquels la décision du juge doit être notifiée peuvent, dans le délai de quinze jours à compter de la notification, interjeter appel, soit par déclaration au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée, soit par simple lettre recommandée avec accusé de réception adressée à ce greffe.

Dans les huit jours qui suivent la déclaration d'appel ou la réception de la lettre recommandée, le greffier de la juridiction qui a rendu la décision attaquée transmet le dossier de la procédure au greffier de la cour d'appel.

L'appel est instruit et jugé par la chambre de la cour d'appel chargée des affaires des mineurs selon la procédure fixée à l'article 7 de l'ordonnance susvisée du 22 décembre 1958.

La cour statue dans le mois de la réception du dossier par arrêt motivé. Les audiences de la cour ne sont pas publiques et les tiers ne peuvent obtenir des expéditions de ses arrêts qu'avec l'autorisation du premier président.

L'arrêt est notifié dans les huit jours aux parties, au directeur départemental de l'action sanitaire et sociale, à l'organisme payeur et, s'il y a lieu, au tuteur aux prestations sociales.

Article 9

Les décisions prises en matière de tutelle aux prestations sociales sont toujours provisoires. Elles peuvent à tout moment, être modifiées ou rapportées, soit d'office par le juge, soit à la demande du tuteur ou de l'une des personnes, autorités, organismes ou services mentionnés aux articles 2 et 3.

Article 10

Lorsque le juge des tutelles se prononce sur le maintien ou la suppression d'une tutelle aux prestations sociales dans les conditions prévues à l'article 10 bis de la loi susvisée du 18 octobre 1966, il statue sur ce point par décision séparée et dans les conditions prévues aux articles 4 à 9 ci-dessus.

Article 11

Peuvent être agréées en qualité de tuteur aux prestations sociales :

1° Les personnes morales à but non lucratif qui, en vertu de leur statut, ont vocation à l'exercice de cette tutelle, à condition, lorsque cette vocation n'est pas exclusive, qu'elles disposent d'un service spécialisé et qu'elles tiennent une comptabilité distincte pour les tutelles ;

2° Les personnes physiques âgées de vingt-cinq ans au moins, de nationalité française, jouissant de leurs droits civils et politiques, présentant toutes garanties de moralité et justifiant de la compétence nécessaire en raison soit de leur formation sociale, soit de leur connaissance des problèmes familiaux.

Article 12

Les bureaux d'aide sociale peuvent être agréés en vue d'exercer, dans leur circonscription respective, les tutelles aux prestations sociales prévues au 1° de l'article 1er.

Article 13

La demande d'agrément présentée par application de l'article 11 ou de l'article 12 est adressée au directeur départemental de l'action sanitaire et sociale qui, après avoir procédé à toutes enquêtes qu'il juge utiles, notamment à une enquête de moralité, transmet la demande à la commission départementale des tutelles.

Article 14

L'agrément est prononcé par le préfet après avis de la commission départementale des tutelles.

Dans les huit jours, le directeur de l'action sanitaire et sociale notifie cet agrément au tuteur ainsi qu'aux juridictions intéressées.

Le retrait d'agrément est prononcé et notifié dans les mêmes formes, le tuteur ayant été appelé à présenter ses observations. Dès réception de la notification du retrait d'agrément, le juge des tutelles ou le juge des enfants procède au remplacement du tuteur pour les tutelles en cours.

Le tuteur aux prestations sociales qui désire cesser ses fonctions en informe, avec un préavis de deux mois, le directeur départemental de l'action sanitaire et sociale ainsi que les juridictions qui lui ont confié ces fonctions.

Il lui est donné acte par le préfet de la cessation de son activité et l'agrément lui est retiré.

La liste des tuteurs agréés est établie et tenue à jour par le directeur départemental de l'action sanitaire et sociale.

Article 15

Dans le cas où les fonctions de tuteur aux prestations sociales sont confiées au tuteur chargé des intérêts civils d'un incapable dans les conditions déterminées à l'article 10 bis de la loi susvisée du 10 octobre 1966, ce dernier est soumis aux obligations et contrôles prévus au présent décret. Il est dispensé de l'agrément.

Article 16

A titre exceptionnel, le juge des tutelles ou le juge des enfants peut confier une tutelle aux prestations sociales à une personne physique ou morale non agréée.

Cette décision est notifiée au préfet dans les conditions de forme et de délai prévues à l'article 5 du présent décret. Le préfet peut en interjeter appel même s'il n'était pas partie dans l'instance.

Article 17

Le tuteur doit contracter une assurance contre les vols, abus de confiance, escroqueries, détournements et pertes de fonds couvrant au minimum le montant des fonds qui peuvent lui être confiés pendant trois mois.

Article 18

Lorsque le tuteur a des intérêts en opposition avec ceux de la famille ou de la personne auprès de qui son action s'exercerait, il doit se récuser.

Article 19

Les personnes morales qui ont été nommées en qualité de tuteur aux prestations sociales agissent auprès des personnes ou des familles par l'intermédiaire de délégués à la tutelle placés sous leur contrôle et leur responsabilité.

Article 20

Peuvent être habilitées à exercer les fonctions de délégués à la tutelle, les personnes physiques âgées de vingt-cinq ans au moins, présentant toutes garanties de moralité et remplissant les conditions de compétence fixées par arrêté conjoint du ministre des affaires sociales, du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'économie et des finances. L'habilitation est donnée par le directeur départemental de l'action sanitaire et sociale. Elle est retirée après que l'intéressé ait été appelé à présenter ses observations.

Article 21

Le tuteur fait connaître au juge le délégué auquel il entend confier la tutelle d'un individu ou d'une famille. Il peut être mis fin à tout moment aux fonctions de délégué à la tutelle à l'égard de cet individu ou de cette famille, par décision du juge, le délégué ayant été appelé à présenter ses observations.

Article 22

Le directeur départemental de l'action sanitaire et sociale ainsi que les juridictions intéressées sont informés immédiatement par le tuteur lorsqu'un délégué à la tutelle cesse son activité.

Article 23

Les dispositions de l'article 18 ci-dessus sont applicables aux délégués à la tutelle.

Article 24

La commission départementale des tutelles comprend :

Le préfet ou son représentant, président ;

Un magistrat, juge des enfants ou juge des tutelles, désigné par le premier président de la cour d'appel, vice-président ;

Le directeur régional de la sécurité sociale ou son représentant ;

L'inspecteur divisionnaire des lois sociales en agriculture ou son représentant ;

Le directeur départemental de l'action sanitaire et sociale ou son représentant ;

Le trésorier-payeur général ou son représentant ;

Le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie du département ou son représentant ;

Deux représentants des régimes débiteurs des prestations sociales désignés par le préfet, sur proposition conjointe du directeur régional de la sécurité sociale et de l'inspecteur divisionnaire des lois sociales en agriculture ;

Deux personnes désignées par le préfet en raison de leur compétence particulière en matière de politique familiale et de protection des personnes âgées.

Le secrétariat de la commission est assuré par la direction départementale de l'action sanitaire et sociale.

Article 25

Avant le 15 novembre de chaque année, la commission départementale des tutelles élabore pour l'année suivante un budget prévisionnel des dépenses pour l'ensemble des tutelles dans le département.

Les prévisions de dépenses de fonctionnement des services de tutelle sont établies sur la base des résultats de l'année précédente, compte tenu des propositions des tuteurs, assorties de toutes justifications utiles.

Après évaluation par la commission du prix de revient moyen des tutelles selon leur objet, le préfet fixe, avant le 1er décembre de chaque année, par arrêté et pour chaque catégorie de tutelles, les plafonds dans les limites desquels seront remboursés les frais exposés par les tuteurs au cours de l'année suivante.

Le préfet fixe également le montant des avances trimestrielles à la charge des organismes ou services débiteurs d'une participation aux frais de tutelle, après avoir, le cas échéant, revisé les prévisions de dépenses lorsqu'il juge certaines de celles-ci non justifiées.

Article 26

Les tuteurs sont autorisés à faire figurer dans leurs dépenses de fonctionnement :

1° Les frais se rapportant directement et exclusivement à l'exercice de la tutelle, notamment les frais de déplacement, d'assurance et de secrétariat ;

2° La rémunération du personnel appointé du service ainsi que les charges fiscales et sociales correspondantes ;

3° Les frais afférents aux locaux et au matériel indispensable au service des tutelles.

Les tuteurs personnes physiques ne peuvent faire figurer dans leur dépenses que les frais indiqués au 1° ci-dessus.

Article 27

A l'expiration de chaque exercice financier, la commission, sur le rapport du directeur départemental de l'action sanitaire et sociale, procède à l'examen des comptes de frais de tutelle présentés par chaque tuteur. Elle propose au préfet de refuser la prise en considération de toute dépense qui n'entrerait pas dans le cadre de celles qui sont prévues à l'article précédent ou qui lui paraîtrait excessive ou non justifiée.

Au vu des propositions de la commission, le préfet arrête pour chacun des tuteurs et dans la limite des plafonds prévus à l'article 25 ci-dessus le montant définitif de la contribution, par famille ou par personne selon le cas, que doivent verser les organismes ou services débiteurs de prestations sociales.

Article 28

La commission propose aux tuteurs toutes mesures susceptibles d'améliorer l'organisation et le fonctionnement des tutelles dans le département.

Article 29

Le tuteur aux prestations sociales reçoit les fonds versés par les services ou organismes débiteurs.

Le tuteur doit affecter les prestations à caractère familial ou destinées à des enfants aux besoins exclusifs de ceux-ci et aux dépenses de première nécessité les concernant, en particulier aux dépenses d'alimentation, de chauffage et de logement. Dans le cadre de sa gestion, il est habilité à prendre toutes mesures de nature à améliorer les conditions de vie des enfants et à exercer auprès des parents une action éducative en vue de la réadaptation complète de la famille.

Le tuteur aux prestations sociales doit affecter les prestations versées pour des adultes aux dépenses de première nécessité des bénéficiaires et, en particulier, aux dépenses d'alimentation, de chauffage et de logement. Il peut remettre aux intéressés, s'il le juge utile et possible, une partie des sommes mises à sa disposition. Il est habilité à exercer une action éducative en vue de la réadaptation des intéressés à une existence normale.

Le tuteur tient une comptabilité de l'emploi des fonds.

Article 30

Le directeur départemental de l'action sanitaire et sociale contrôle la gestion des tuteurs aux prestations sociales, notamment au moyen d'inspections sur place. Chaque trimestre, les tuteurs lui adressent un compte de gestion par tutelle. Il peut leur demander toutes explications complémentaires sur l'utilisation des prestations. Il présente au tuteur, à cette occasion, les observations nécessaires.

En cas de gestion défectueuse d'un tuteur, le directeur départemental de l'action sanitaire et sociale introduit auprès de la juridiction compétente une demande motivée de changement de tuteur, sans préjudice, le cas échéant, du retrait d'agrément prévu à l'article 14 du présent décret et de la mise en jeu de la responsabilité du tuteur ou du délégué à la tutelle.

Le juge peut, à tout moment, soit d'office, soit à la demande de tout intéressé, demander que les comptes de la tutelle lui soient produits.

Article 31

Chaque semestre, le tuteur adresse au juge qui a ordonné la tutelle et au directeur départemental de l'action sanitaire et sociale un rapport sur les résultats de son action faisant état, en particulier, des améliorations constatées et des possibilités de rééducation individuelle ou familiale.

En outre, le juge et le directeur départemental de l'action sanitaire et sociale peuvent, à tout moment, s'informer de la situation d'une personne ou d'une famille placée sous tutelle ou demander au tuteur qu'il leur soit rendu compte des effets de la mesure ordonnée.

Les rapports ainsi établis sont toujours adressés à la fois au juge et au directeur départemental de l'action sanitaire et sociale.

Article 32

Les services de tutelle des établissements, associations et organismes agréés sont placés sous le contrôle du directeur départemental de l'action sanitaire et sociale qui peut se faire présenter à tout moment la comptabilité et les pièces justificatives de dépenses.

Ce contrôle porte notamment sur l'autonomie financière des services de tutelle et le respect de l'affectation des personnels administratifs soit à plein temps, soit à temps partiel.

Article 33

Les personnes physiques ou morales qui, à la date de publication du présent décret, exercent des tutelles aux allocations familiales disposent d'un délai de deux mois à compter de cette date pour demander leur agrément. Elles pourront continuer à exercer leur activité pendant un délai d'un an à compter de la date de publication du présent décret sauf si, avant l'expiration de ce délai, l'agrément comme tuteur aux prestations sociales leur est refusé ou s'il est mis fin à cette activité dans les formes prévues à l'article 14 pour le retrait d'agrément.

Article 34

Les établissements, associations et organismes de toute nature qui, à la date de publication du présent décret, emploient des personnes exerçant des fonctions dévolues par le présent décret aux délégués à la tutelle aux prestations sociales en feront connaître la liste au directeur départemental de l'action sanitaire et sociale dans le délai d'un mois à compter de la date précitée.

Ces personnes sont autorisées à poursuivre leur activité, sauf opposition du directeur départemental de l'action sanitaire et sociale notifiée au tuteur dont ils dépendent dans le délai d'un mois à compter de la réception de la liste prévue à l'alinéa précédent.

Article 35

Sont abrogées toutes dispositions réglementaires contraires au présent décret, et notamment l'article 18 du décret susvisé du 10 décembre 1946.

Article 36

Dans toutes dispositions réglementaires antérieures, les mots "tuteur aux allocations familiales" sont remplacés par les mots "tuteur aux prestations sociales".

36 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°69-399 du 25 avril 1969 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000006061634

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