Article 9
Sauf empêchement, le capitaine est tenu de conduire personnellement son navire à l'entrée et à la sortie des ports, rades, canaux et rivières.
La présence, même réglementaire, d'un pilote à bord ne fait pas cesser cette obligation.
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Sauf empêchement, le capitaine est tenu de conduire personnellement son navire à l'entrée et à la sortie des ports, rades, canaux et rivières.
La présence, même réglementaire, d'un pilote à bord ne fait pas cesser cette obligation.
du Décret n°69-679 du 19 juin 1969 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000006061671
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