Les dispositions du décret susvisé du 22 décembre 1967 sont applicables dans les territoires de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française, des îles Wallis et Futuna, de Saint-Pierre-et-Miquelon et des Terres australes et antarctiques françaises T.O.M., sous réserve des modalités particulières prévues aux articles 2 à 8 ci-après.
資料由法律人 LawPlayer整理提供·Droit français / LawPlayer, à partir des données DILA (Légifrance)
Décret n°69-860 du 15 septembre 1969
Dans les territoires de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française, des îles Wallis et Futuna et de Saint-Pierre-et-Miquelon, les tribunaux de première instance ou leurs sections détachées, les tribunaux mixtes de commerce, les juridictions d'appel et les chefs de parquet près ces juridictions, exercent les attributions dévolues respectivement aux tribunaux judiciaires, aux tribunaux de commerce, aux cours d'appel et aux procureurs généraux par la loi susvisée du 13 juillet 1967 et par le décret susvisé du 22 décembre 1967.
En outre, dans les mêmes territoires, les attributions des juges du tribunal judiciaire prévues aux articles 31,32,33 et 76 du décret susvisé du 22 décembre 1967 sont exercées par les juges compétents en matière d'apposition de scellés.
Pour l'application de l'article 12 du décret susvisé du 22 décembre 1967 dans les territoires mentionnés à l'article 1er ci-dessus, le greffier adresse immédiatement un extrait du jugement prononçant le règlement judiciaire ou la liquidation des biens :
1° Au procureur de la République ;
2° Au trésorier-payeur ou à l'agent comptable.
Dans les territoires mentionnés à l'article 1er ci-dessus, l'inscription de l'hypothèque de la masse prévue par l'article 29 du décret susvisé du 22 décembre 1967 a lieu selon les modalités de la publicité foncière en vigueur dans chacun de ces territoires, sur justification de la date du jugement et de celle de la nomination du syndic.
Pour l'application dans les territoires mentionnés à l'article 1er ci-dessus, le délai prévu au troisième alinéa de l'article 47 du décret n° 67-1120 du 22 décembre 1967 est augmenté de quinze jours pour les créanciers domiciliés hors du territoire.
Pour l'application de l'article 82 du décret susvisé du 22 décembre 1967 en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Saint-Pierre-et-Miquelon, les modalités d'application du dernier alinéa de l'article 84 de la loi susvisée du 13 juillet 1967 :
En Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française par délibération des assemblées territoriales de ces territoires ;
A Saint-Pierre-et-Miquelon par décret, après avis du conseil général.
Pour l'application du premier alinéa de l'article 104 du décret susvisé du 22 décembre 1967 dans les territoires mentionnés à l'article 1er ci-dessus, indépendamment de la mention au casier judiciaire des jugements prévus par l'article 153 de la loi susvisée du 13 juillet 1967, les jugements prononçant la faillite personnelle ou les autres sanctions prévues au chapitre Ier du titre II de la loi susvisée du 13 juillet 1967 sont mentionnés au registre du commerce.
Pour tenir compte des circonstances locales, la juridiction qui prononce le règlement judiciaire ou la liquidation des biens peut, d'office ou sur requête du syndic ou de tout intéressé, prévoir, par décision spécialement motivée, la prolongation des délais de procédure prévus par le décret susvisé du 22 décembre 1967, sans pouvoir excéder le double desdits délais.
Citer ce texte
du Décret n°69-860 du 15 septembre 1969 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000006061686
Contient des informations publiques issues de la base LEGI, mise à disposition par la Direction de l’information légale et administrative (DILA) sous Licence Ouverte 2.0 (Etalab). Source : legifrance.gouv.fr.
本頁資料來源:Légifrance (DILA)·整理提供:法律人 LawPlayer· lawplayer.com