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Texte réglementaire

Décret n° 70-107 du 29 janvier 1970

Numéro
70-107
Date du texte
29 janvier 1970
Articles
8
Article 1

Chacun des corps de surveillants et surveillantes en chef de La Poste et de France Télécom comprend le grade unique de surveillant et surveillante en chef doté de sept échelons.

Article 2

Les surveillants et surveillantes en chef sont chargés de coordonner et de diriger l'activité des contrôleurs divisionnaires dans les centres particulièrement importants de certaines branches d'exploitation comportant plusieurs emplois de contrôleur divisionnaire.

Article 3

Dans chacune des spécialités où existent des emplois de surveillant ou surveillante en chef, les surveillants et surveillantes en chef de 2e classe sont recrutés, par voie d'inscription à un tableau d'avancement, parmi les contrôleurs divisionnaires de la même spécialité ayant atteint de 5e échelon,

Article 5

La durée moyenne et la durée minimum du temps passé dans chacun des échelons du grade de surveillant ou surveillante en chef sont fixées ainsi qu'il suit :

ECHELONS

DUREES

Moyenne

Minimale

6e échelon

2 ans 6 mois

2 ans

5e échelon

2 ans 6 mois

2 ans

4e échelon

2 ans

1 an 9 mois

3e échelon

2 ans

1 an 9 mois

2e échelon

2 ans

1 an 9 mois

1er échelon

2 ans

1 an 9 mois

Article 7

Les surveillants et surveillantes en chef recrutés dans les conditions fixées à l'article 3 sont classés à l'échelon de leur nouveau grade comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont les intéressés bénéficiaient en dernier lieu dans leur grade précédent.

Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée à l'article 5 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur grade précédent lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon ou de classe dans leur ancien grade.

Les candidats nommés alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et dans les mêmes limites.

Toutefois, l'augmentation de traitement consécutive à la nomination est, dans ce cas, comparée à celle que procure la nomination à l'échelon maximum.

Article 8

Les nominations sont prononcées par le président du conseil d'administration de l'exploitant public concerné.

Article 9

Les fonctionnaires appartenant à l'un des deux corps régis par le présent décret peuvent demander à être intégrés dans le corps homologue. Cette intégration est prononcée, sans détachement préalable, par décision du président du conseil d'administration de l'exploitant public dont relève le corps d'accueil, après accord du président du conseil d'administration de l'exploitant public dont relève le corps d'origine du fonctionnaire concerné.

Elle est prononcée à l'équivalence de grade et d'échelon avec maintien de l'ancienneté d'échelon acquise.

Les services accomplis dans le corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.

Article 10

Le ministre de l'économie et des finances, le ministre des postes et télécommunications, le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des réformes administratives, et le secrétaire d'Etat à l'économie et aux finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

8 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n° 70-107 du 29 janvier 1970 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000006061702

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