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Texte réglementaire

Décret n°70-1186 du 17 décembre 1970

Numéro
70-1186
Date du texte
17 décembre 1970
Articles
9
Article 1

Le présent décret détermine les conditions de recrutement et d'avancement du personnel secondaire des services médicaux des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics.

Un arrêté conjoint du ministre chargé de la santé publique, du ministre de l'intérieur, du ministre de l'économie et des finances et du ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé des départements et territoires d'outre-mer, fixera les conditions dans lesquelles les emplois du personnel visé à l'alinéa précédent pourront être créés dans les établissements qui, à la date de publication du présent décret, ne comprennent pas de cadres permanents en ce qui concerne cette catégorie de personnel.

Article 2

Le personnel secondaire des services médicaux des établissements visés au premier alinéa de l'article précédent comprend :

Les aides-soignants ;

Les élèves aides-soignants ;

Les agents des services hospitaliers.

Article 5

Les agents des services hospitaliers sont chargés des travaux matériels dans les services de malades et dans les services d'hospice et de maternité. Ils ne doivent d'aucune façon participer aux soins des malades et des hospitalisés.

Sous réserve des dispositions de l'article L. 811 (2e alinéa) du code de la santé publique et sans préjudice de l'application des articles 4, 5 et 6 du décret n° 68-132 du 9 février 1968 susvisé et de l'article 4 ci-dessus, les agents des services hospitaliers sont recrutés par voie de concours sur titres ouverts aux candidats âgés de dix-huit ans au moins et de quarante-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année du concours et qui sont titulaires du certificat d'études primaires ou d'un titre équivalent ou qui ont justifié d'une instruction équivalente à la suite d'un examen probatoire.

Article 6

Les limites d'âge supérieures fixées aux articles 3, 4 et 5 ci-dessus sont reculées ou supprimées dans les conditions prévues par la législation et la réglementation en vigueur. Elles sont en outre reculées de la durée des services accomplis dans les établissements mentionnés à l'article L. 792 du code de la santé publique en qualité de religieuse hospitalière.

Article 8

Sous réserve des dispositions de l'article L. 811 (2e alinéa) du code de la santé publique, les candidats autres que les élèves aides-soignants nommés dans les emplois d'aide-soignant et les candidats nommés dans les emplois d'agent des services hospitaliers doivent effectuer un stage d'une durée d'un an à l'issue duquel ils sont titularisés si leurs notes professionnelles sont jugées satisfaisantes.

Les candidats ayant la qualité d'agent titulaire ou non titulaire de l'Etat, des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics qui sont promus ou recrutés dans les emplois d'aide-soignant ou d'agent des services hospitaliers sont classés dans leur nouvel emploi dans les conditions prévues par les articles 3 et 4 du décret n° 82-1089 du 21 décembre 1982 susvisé, dès leur nomination dans cet emploi.

Les autres candidats aux emplois d'aide-soignant et d'agent des services hospitaliers sont classés à l'échelon de début de leur emploi pendant la durée du stage.

Article 8 bis

Les personnels régis par le présent statut qui, au moment de leur recrutement, justifient d'une durée de services accomplis en qualité de religieuse hospitalière dans les établissements mentionnés à l'article 1er ci-dessus bénéficient, lors de leur titularisation, d'une bonification d'ancienneté égale à cette durée de services ; cette bonification ne peut être attribuée qu'une fois au cours de la carrière des intéressées.

Article 11

En vue de permettre la promotion des agents des services hospitaliers dans le cadre des aides-soignants, leur formation doit être assurée par tous les établissements.

Cette formation aura pour objectif la promotion, des l'année 1971, de 10 p. 100 de l'effectif des agents des services hospitaliers.

Compte tenu des besoins fonctionnels de chaque établissement, et sous réserve de la réussite à l'examen professionnel, elle se poursuivra de telle manière que l'effectif des agents des services hospitaliers ne dépasse pas, au plan national, le tiers de celui des aides-soignants. Des arrêtés du ministre chargé de la santé publique fixeront les rapports entre le nombre d'emplois d'agents des services hospitaliers et le nombre d'emplois d'aides-soignants applicable à chaque service.

Article 12

Le décret n° 60-1047 du 24 septembre 1960 est abrogé.

Article 13

Le ministre de l'intérieur, le ministre de l'économie et des finances, le ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé des départements et territoires d'outre-mer, le ministre de la santé publique et de la sécurité sociale et le secrétaire d'Etat à l'économie et aux finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

9 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°70-1186 du 17 décembre 1970 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000006061714

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