Les personnels visés aux articles 3 et 5 du décret n° 60-388 du 22 avril 1960 bénéficient des dispositions de l'article 3 du décret n° 50-133 du 20 janvier 1950 et de l'article 1er de l'arrêté du 17 mai 1951, même s'ils ne comptent pas cinq ans d'affiliation au régime général des assurances sociales (vieillesse).
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Décret n° 70-406 du 5 mai 1970
Les institutions de retraite visées à l'article L. 4 du code de la sécurité sociale auxquelles les personnels visés aux articles 3 et 5 du décret n° 60-388 du 22 avril 1960 ont été affiliés avant leur intégration dans l'enseignement public doivent, pour l'appréciation des conditions d'ouverture du droit à la retraite prévues par leurs statuts ou règlements, tenir compte des périodes passées par les intéressés dans l'enseignement public.
Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'éducation nationale, le ministre de la santé publique et de la sécurité sociale, le secrétaire d'Etat à l'économie et aux finances et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'éducation nationale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Citer ce texte
du Décret n° 70-406 du 5 mai 1970 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000006061746
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