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Texte réglementaire

Décret n° 70-803 du 4 septembre 1970

Numéro
70-803
Date du texte
4 septembre 1970
Articles
6
Article 1

Il est institué, en sus de la cotisation générale imposée aux sages-femmes non salariées, en exécution du livre VI, titre IV, du code de la sécurité sociale, une cotisation destinée à financer un régime d'assurance invalidité-décès fonctionnant à titre obligatoire comportant des avantages en faveur des sages-femmes atteintes d'invalidité temporaire de plus de quatre-vingt-dix jours ou d'invalidité totale et définitive et des avantages en cas de décès.

Les conjoints collaborateurs des personnes mentionnées au premier alinéa cotisent à titre obligatoire audit régime d'assurance invalidité-décès et bénéficient de ses avantages.

Article 2

Le montant de la cotisation forfaitaire du régime d'assurance invalidité-décès est fixé annuellement par décret sur proposition du conseil d'administration de la section professionnelle des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes.

Le mode de calcul de la cotisation peut être modifié par décret après avis du conseil d'administration de la section professionnelle des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes.

Article 2-1

La cotisation du conjoint collaborateur est égale à la moitié de la cotisation définie à l'article 2. Les prestations versées au conjoint collaborateur sont égales à la moitié de celles prévues pour le professionnel libéral.

Article 3

La cotisation du régime d'assurance invalidité-décès est versée à la section professionnelle des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes dans les formes et conditions prévues par les articles 5, 6 et 8 du décret du 27 août 1949 susvisé.

Article 4

Le régime d'assurance invalidité-décès est établi par les statuts de la section professionnelle des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes.

Les avantages prévus par ce régime ne peuvent être garantis que dans la limite des ressources qui y seront affectées en exécution du présent décret. Les opérations de la section professionnelle des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes relatives au régime d'assurance invalidité-décès font l'objet de comptes distincts de ceux du régime d'allocation vieillesse institué par le décret du 30 mars 1949 susvisé.

Article 5

Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de la santé publique et de la sécurité sociale et le secrétaire d'Etat à l'économie et aux finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui prend effet du 1er janvier 1971 et qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Article 1-2

I. - La déclaration du début d'activité doit être adressée à la CARCDSF un mois au plus tard après la date de début de l'activité professionnelle libérale.

II. - Lorsqu'une sage-femme débute son activité professionnelle non salariée, la cotisation n'est due et la garantie ne court qu'à compter de la date d'effet de l'affiliation.

Le non-paiement des cotisations aux régimes obligatoires et/ou des majorations de retard y afférentes prévues dans les délais impartis par les statuts de la CARCDSF entraîne la suspension des garanties dudit régime.

III. - Le bénéfice du régime d'assurance invalidité-décès n'est ouvert qu'au titre de la période cotisée.

IV. - Lorsque, par suite du défaut de la déclaration visée au I, l'affiliation est tardive, la garantie ne court qu'à compter du premier jour du trimestre civil qui suit le versement des cotisations arriérées et des majorations de retard afférentes.

V. - En cas de suspension de la garantie pour non-paiement des cotisations et des majorations de retard mentionnées au II, les droits sont rouverts à compter du premier jour du mois civil qui suit leur versement.

Article 1-1

Sont exclues du bénéfice des garanties prévues par le régime invalidité-décès :

1° Les sages-femmes en état d'invalidité, dont le fait générateur, maladie ou accident, est antérieur à l'affiliation au présent régime, ou résulte d'une aggravation d'invalidité préexistante à cette affiliation et ayant donné lieu ou non à l'attribution d'une pension d'invalidité à titre quelconque (militaire, accident du travail, etc.) ;

2° Les sages-femmes qui n'exercent plus leur activité libérale et qui, de ce fait, cessent de plein droit d'être affiliées au présent régime, à l'exception des bénéficiaires d'une pension au titre de l'incapacité professionnelle totale permanente.

Article 2-2

I. - L'année où intervient l'affiliation, la radiation ou la cessation d'activité, les cotisations sont calculées au prorata du nombre réel de trimestres d'affiliation.

II. - Les personnes indemnisées au titre de l'incapacité professionnelle totale permanente, tel que prévu dans le règlement mentionné à l'article 4, sont exonérées du paiement de la cotisation due au titre du présent régime à compter du premier jour du trimestre civil qui suit la date d'entrée en jouissance de la pension d'invalidité.

6 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n° 70-803 du 4 septembre 1970 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000006061769

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