Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'équipement et du logement et le ministre des transports sont chargés de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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Décret n°71-105 du 3 février 1971
La réduction de tarif prévue en faveur des véhicules utilisant les systèmes mixtes rail-route est accordée sur demande formulée dans la déclaration prévue à l'article 2 I du décret du 23 décembre 1970 susvisé.
Lorsque le bénéfice de la réduction est demandé pour un ensemble de véhicules composé d'un tracteur et d'une semi-remorque, la déclaration doit comporter :
- soit le poids total roulant autorisé de l'ensemble figurant sur le certificat d'immatriculation du tracteur déclaré ;
- soit le poids total roulant autorisé de l'ensemble calculé à partir du poids total autorisé en charge de la semi-remorque déclarée.
Les transporteurs routiers de marchandises bénéficiant de la réduction prévue pour utilisation des systèmes mixtes rail-route doivent justifier, à toute réquisition des services de contrôle, de l'accomplissement du parcours ferroviaire pour le transport considéré à l'aide des documents réglementaires exigés pour l'exécution des transports combinés rail-route ou à l'aide de tout autre document délivré ou visé par la Société nationale des chemins de fer français ou son mandataire.
Citer ce texte
du Décret n°71-105 du 3 février 1971 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000006061787
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