Pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément au tableau de correspondance ci-après.
AVANT LE 1er JANVIER 1961
APRES LE 1er JANVIER 1961
Préparateurs en pharmacie, laborantins,
manipulateurs de radiologie,
aides-physiothérapeutes :
Préparateurs en pharmacie, laborantins,
manipulateurs de radiologie,
aides-physiothérapeutes :
6e classe :
Avant 1 an 6 mois
2e échelon.
Après 1 an 6 mois
3e échelon.
5e classe
4e échelon.
4e classe :
Avant 1 an 6 mois
4e échelon.
Après 1 an 6 mois
5e échelon.
3e classe :
Avant 1 an 6 mois
5e échelon.
Après 1 an 6 mois
6e échelon.
2e classe
6e échelon.
1ère classe :
Avant 3 ans 6 mois
7e échelon.
Après 3 ans 6 mois (agents non diplômés)
7e échelon.
Après 3 ans 6 mois (agents diplômés)
Echelon exceptionnel.
AVANT LE 24 JUILLET 1964
APRES LE 24 JUILLET 1964
Préparateurs en pharmacie titulaires
du brevet professionnel :
Préparateurs en pharmacie titulaires
du brevet professionnel
Echelon exceptionnel :
Après 4 ans 6 mois
7e échelon.
Avant 4 ans 6 mois
6e échelon.
7e échelon
5e échelon (1)
6e échelon
5e échelon.
5e échelon
4e échelon.
4e échelon
3e échelon.
3e échelon
2e échelon.
2e échelon
1er échelon (1)
Préparateurs en pharmacie non
diplômés :
Préparateurs en pharmacie non
diplômés :
Echelon exceptionnel
Echelon exceptionnel
7e échelon
7e échelon.
6e échelon
6e échelon.
5e échelon
5e échelon.
4e échelon
4e échelon.
3e échelon
3e échelon.
2e échelon
2e échelon.
1er échelon
1er échelon.
AVANT LE 1ER JUIN 1968
APRES LE 1ER JUIN 1968
Préparateurs en pharmacie non
diplômés, laborantins, manipulateurs de
radiologie et aides-physiothérapeutes :
Préparateurs en pharmacie non
diplômés, laborantins, manipulateurs de
radiologie et aides-physiothérapeutes :
Echelon exceptionnel
Echelon exceptionnel
7e échelon
6e échelon.
6e échelon
5e échelon.
5e échelon
4e échelon.
4e échelon
3e échelon.
3e échelon
2e échelon.
2e échelon
1er échelon.
1er échelon
1er échelon.
(1) Les intéressés conservent leur ancien indice à titre personnel.
Pour l'application des tableaux de correspondance ci-dessus, les préparateurs en pharmacie titulaires d'une autorisation d'exercer délivrée dans les conditions fixées par les articles L. 663 et R. 5269 à R. 5271 du code de la santé publique bénéficient des mêmes dispositions que les préparateurs en pharmacie titulaires du brevet professionnel.