Les chefs opérateurs et les chefs opérateurs adjoints seront intégrés dans la classe exceptionnelle ou la classe normale d'un corps de la catégorie B régi par le décret modifié n° 61-204 du 27 février 1961 dans les conditions suivantes :
SITUATION ANCIENNE
SITUATION NOUVELLE
Echelon.
Echelon.
Ancienneté dans l'échelon.
Chef opérateur:
6e échelon
Classe exceptionnelle
Ancienneté maintenue.
5e échelon
11e échelon
Ancienneté maintenue majorée de 2 ans.
4e échelon
11e échelon
Ancienneté maintenue.
3e échelon
9e échelon
Ancienneté maintenue.
2e échelon
8e échelon
Ancienneté maintenue.
1er échelon
6e échelon
Ancienneté maintenue.
Chef opérateur adjoint :
6e échelon
11e échelon
Ancienneté maintenue majorée de 2 ans.
5e échelon
10e échelon
Ancienneté maintenue.
4e échelon
9e échelon
Ancienneté maintenue.
3e échelon
7e échelon
Ancienneté maintenue.
2e échelon
5e échelon
Ancienneté maintenue.
1er échelon
3e échelon
Ancienneté maintenue dans la limite de 18 mois.
Les agents classés dans les trois premiers échelons du grade de chef opérateur bénéficieront à l'occasion de leurs trois premières promotions d'échelon dans leur nouveau corps d'une bonification d'ancienneté égale à respectivement dix-huit mois, un an ou six mois suivant qu'ils étaient classés avant leur intégration dans le 1er, le 2e ou le 3e échelon du grade de chef opérateur.
Les agents classés dans les trois premiers échelons du grade de chef opérateur adjoint bénéficieront, à l'occasion de leurs trois premières promotions d'échelon dans leur nouveau corps, d'une bonification d'ancienneté égale à dix-huit mois s'ils étaient classés avant leur intégration dans le 1er échelon du grade de chef opérateur adjoint et à un an s'ils étaient classés dans le 2e ou le 3e échelon de ce grade.
Les agents ainsi reclassés seront promus à la classe exceptionnelle de leur nouveau grade dès qu'ils réuniront les conditions d'ancienneté exigées des agents classés au 11e échelon.
Des promotions au grade de chef de section pourront être prononcées en faveur des agents ainsi intégrés dans la limite de 15 p. 100 des intégrations prononcées.
En outre des concours ou examens professionnels spéciaux réservés aux agents intégrés seront organisés dans un délai de deux ans à compter de la date de publication du présent décret pour l'accès aux corps ou aux grades de contrôleur divisionnaire, secrétaire en chef ou emploi équivalent, dans la limite de contingents fixés par arrêté du ministre intéressé, du ministre de l'économie et des finances et du ministre chargé de la fonction publique. Dans le même délai les nominations au choix correspondant aux contingents fixés pourront être prononcées en faveur des agents intégrés.