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Texte réglementaire

Décret n°71-418 du 7 juin 1971

Numéro
71-418
Date du texte
7 juin 1971
Articles
4
Article 4

Pour bénéficier de l'exonération prévue à l'article 6-II de la loi susvisée du 31 décembre 1970, les titulaires d'actions acquises dans les conditions prévues par ladite loi doivent souscrire un engagement de ne pas disposer de ces actions pendant une période de cinq années à compter de la date de la levée de l'option.

Cet engagement doit être souscrit en deux exemplaires et adressé respectivement à l'inspecteur des impôts du domicile du titulaire des actions et à la société chargée de la tenue du registre des actions nominatives faisant l'objet de l'engagement.

Cette société est tenue de déclarer à l'inspecteur des impôts toute conversion au porteur et tous transferts de propriété ou de garantie, totaux ou partiels, des actions objets de l'engagement ; elle doit produire, au terme de la période d'indisponibilité, une attestation indiquant le nombre d'actions effectivement conservées pendant cette période.

L'engagement, la déclaration de conversion ou de transfert ou l'attestation de non-disposition, mentionnés aux alinéas précédents, doivent être produits au plus tard le 31 mars de l'année qui suit celle au cours de laquelle sont respectivement intervenus soit la levée de l'option, soit la conversion ou le transfert, soit l'expiration de la période d'indisponibilité.

Article 5

Les cas dans lesquels il peut être exceptionnellement disposé des actions avant l'expiration du délai fixé à l'article 6-II de la loi susvisée du 31 décembre 1970, sans perte du bénéfice de l'exonération prévue audit article, sont les suivants :

Licenciement du titulaire ;

Mise à la retraite du titulaire ;

Invalidité du titulaire correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l'article 310 du code de la sécurité sociale ;

Décès du titulaire.

Article 6

Le présent décret est applicable dans les territoires de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française, de Saint-Pierre et Miquelon, de Wallis et Futuna et des Terres australes et antarctiques françaises.

Article 7

Le ministre d'Etat chargé des départements et territoires d'outre-mer, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'économie et des finances et le ministre du développement industriel et scientifique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

4 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°71-418 du 7 juin 1971 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000006061825

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