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Texte réglementaire

Décret n°71-544 du 2 juillet 1971

Numéro
71-544
Date du texte
2 juillet 1971
Articles
3
Article 6

A titre transitoire, il est tenu compte pour l'évaluation du délai de dix ans visé à l'article 6 (article 7 nouveau) du décret n° 71-542 du 2 juillet 1971 et, moyennant rachat à la charge exclusive des intéressés, pour le calcul des avantages complémentaires de vieillesse des médecins, chirurgiens-dentistes, sages-femmes et auxiliaires médicaux âgés de soixante ans au moins au 1er janvier 1961 des années d'activité professionnelle non-salariée accomplies entre le 1er juillet 1946 et le 1er janvier 1960 dans le cadre des conventions intervenues en application de l'article 10 de l'ordonnance n° 45-2454 du 19 octobre 1945.

Il en est de même pour les praticiens et auxiliaires médicaux âgés de moins de soixante ans mais de plus de cinquante ans au 1er janvier 1961, sous réserve qu'ils aient exercé une activité ayant donné lieu au versement des cotisations du régime des avantages sociaux complémentaires de vieillesse pendant les durées suivantes :

Un an s'ils étaient âgés de cinquante-neuf ans au 1er janvier

1961 ;

Deux ans s'ils étaient âgés de cinquante-huit ans au 1er janvier

1961 ;

Trois ans s'ils étaient âgés de cinquante-sept ans au 1er janvier

1961 ;

Quatre ans s'ils étaient âgés de cinquante-six ans au 1er janvier 1961 ;

Cinq ans s'ils étaient âgés de cinquante-cinq ans au 1er janvier

1961 ;

Six ans s'ils étaient âgés de cinquante-quatre ans au 1er janvier

1961 ;

Sept ans s'ils étaient âgés de cinquante-trois ans au 1er janvier

1961 ;

Huit ans s'ils étaient âgés de cinquante-deux ans au 1er janvier

1961 ;

Neuf ans s'ils étaient âgés de cinquante et un ans au 1er janvier

1961.

Article 7

Sous réserve que soit remplie, le cas échéant, la condition de durée de versement des cotisations du régime des avantages sociaux complémentaires de vieillesse prévue à l'article 6 ci-dessus, les praticiens et auxiliaires médicaux peuvent faire valider pour l'ouverture du droit et, moyennant rachat à la charge exclusive des intéressés, pour le calcul des avantages dudit régime, un nombre d'années d'exercice non-salarié au plus égal au double du nombre d'années accomplies par eux antérieurement au 1er janvier 1962 et prises en considération en application soit de l'article 6 ci-dessus, soit du quatrième alinéa de l'article L. 682 du Code de la sécurité sociale.

Article 8

Les règlements visés au deuxième alinéa de l'article L. 682 du Code de la sécurité sociale peuvent prévoir l'exonération totale ou partielle des versements de rachat prévus aux articles 6 et 7 ci-dessus, en cas d'insuffisance des ressources des praticiens et auxiliaires médicaux.

3 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°71-544 du 2 juillet 1971 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000006061833

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