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Texte réglementaire

Décret n°71-715 du 2 septembre 1971

Numéro
71-715
Date du texte
2 septembre 1971
Articles
4
Article 1

Sans préjudice de l'application des dispositions du décret susvisé du 29 octobre 1936, les membres du personnel enseignant des établissements d'enseignement supérieur nommés à un second emploi d'enseignant ou occupant un autre emploi à temps plein pour lequel ils sont rémunérés par l'Etat ou l'un de ses établissements publics ainsi que tous personnels de l'Etat, d'une collectivité locale et de leurs établissements publics cumulant leur emploi avec un emploi d'enseignant dans un établissement d'enseignement supérieur perçoivent, au titre de leur activité secondaire, une indemnité non soumise à retenue pour pension et égale à 60 p. 100 du traitement moyen afférent à l'emploi correspondant.

Lorsque l'emploi secondaire n'est pas occupé à temps plein, l'indemnité ne peut excéder 60 p. 100 du traitement moyen afférent audit emploi, ce traitement étant calculé au prorata du temps de travail effectué.

Article 2

Lorsque le second emploi relève d'une collectivité territoriale ou de l'un de ses établissements publics, l'indemnité afférente à cet emploi ne peut excéder celle qui résulte des taux fixés à l'article précédent.

Article 3

Les précédentes dispositions sont applicables dans tous les établissements d'enseignement supérieur quel que soit le département ministériel, la collectivité locale ou l'établissement public dont ils relèvent. Elles ne sont toutefois pas applicables aux personnels qui cumulent une fonction enseignante et une fonction hospitalière, que ces fonctions soient exercées à temps plein ou à temps partiel, et aux personnels associés à temps partiel exerçant leurs fonctions dans un centre hospitalier et universitaire.

Article 4

Le Premier ministre, le ministre d'Etat chargé de la défense nationale, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'éducation nationale, le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique, et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

4 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°71-715 du 2 septembre 1971 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000006061854

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