I - L'article L. 351 du Code de la sécurité sociale est abrogé en tant qu'il fixe à soixante-cinq ans, et à soixante ans en cas d'inaptitude au travail, l'âge auquel le conjoint survivant a droit à une pension de réversion.
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I - L'article L. 351 du Code de la sécurité sociale est abrogé en tant qu'il fixe à soixante-cinq ans, et à soixante ans en cas d'inaptitude au travail, l'âge auquel le conjoint survivant a droit à une pension de réversion.
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L'article L. 628 du Code de la sécurité sociale est abrogé en tant qu'il fixe à soixante-cinq ans, ou à soixante ans en cas d'inaptitude, l'âge auquel la veuve a droit au secours viager prévu audit article.
Le deuxième alinéa de l'article L. 628 du Code de la sécurité sociale est abrogé.
Dans le premier alinéa du paragraphe 5 de l'article 71 et à l'article 82 a du décret n° 45-0179 du 29 décembre 1945 modifié sont supprimées les références aux articles L. 351 et L. 351-1 du Code de la sécurité sociale.
Les dispositions du présent décret prennent effet au 1er janvier 1973. Elles sont, sur demande des intéressés, applicables aux conjoints survivants de personnes décédées avant cette date. Dans ce cas, l'entrée en jouissance de la pension de réversion ou du secours viager est fixée à compter du premier jour du mois suivant le cinquante-cinquième anniversaire du requérant et au plus tôt à compter du 1er janvier 1973, si toutes les conditions sont remplies et si la demande est déposée avant le 1er janvier 1974.
du Décret n°72-1098 du 11 décembre 1972 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000006061894
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