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Texte réglementaire

Décret n°72-1160 du 5 décembre 1972

Numéro
72-1160
Date du texte
5 décembre 1972
Articles
14
Article 1

Le personnel non enseignant de l'école nationale de la santé publique comprend un personnel de direction et des personnels administratifs et de service.

Article 16

Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de la santé publique, le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des services de l'information, et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Article 2

Le personnel de direction de l'école nationale de la santé publique comprend :

Un directeur ;

Un directeur des études ;

Un secrétaire général.

Article 3

Le directeur, nommé comme il est dit à l'article 6 du décret du 13 avril 1962 susvisé, exerce les fonctions définies aux articles 2 et 3 du même décret.

Article 4

Le directeur des études, qui est de droit membre avec voix délibérative du comité des études prévu par le décret du 13 avril 1962 susvisé, assure, sous l'autorité immédiate et selon les directives du directeur de l'école, l'organisation et la coordination des enseignements et la direction des stages.

Article 6

Le directeur des études est nommé par arrêté du ministre de la santé publique sur proposition du directeur de l'administration générale, du personnel et du budget, et du directeur de l'école nationale de la santé publique. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes conditions.

Article 7

Le directeur des études est choisi, par voie de détachement, soit parmi les fonctionnaires appartenant à l'un des corps auxquels prépare l'Institut national du service public et ayant accompli au moins cinq ans de service dans ces corps, soit parmi les fonctionnaires du ministère de la santé publique, ou d'autres administrations de l'Etat, appartenant à la catégorie A et ayant atteint dans leur grade l'indice brut 685.

Article 9

L'emploi de directeur des études comporte quatre échelons.

Article 10

La durée du temps passé dans chaque échelon des emplois de directeur des études est fixée à deux ans.

Article 11

Les fonctionnaires appartenant aux corps suivants du ministère de la santé publique :

Secrétaires administratifs des services déconcentrés ;

Commis des services déconcentrés ;

Secrétaires sténodactylographes ;

Ouvriers professionnels ;

Sténodactylographes des services déconcentrés ;

Agents techniques de bureau ;

Téléphonistes ;

Conducteurs d'automobile des services déconcentrés ;

Agents de bureau des services déconcentrés ;

Agents de service des services déconcentrés, peuvent être affectés, dans un emploi de leur spécialité, à l'école nationale de la santé publique.

Article 12

Les agents non titulaires occupant des emplois administratifs ou de service, en fonction à l'école nationale de la santé publique à la date de publication du présent décret, ont vocation à être nommés dans les corps correspondants de l'administration centrale ou des services déconcentrés du ministère de la santé publique pour être affectés à l'école, après concours, examen d'aptitude ou examen professionnel suivant les statuts de ces corps.

Article 13

Pour les trois premiers concours ou examens de recrutement dans les corps mentionnés à l'article 11 ci-dessus, ouverts après la date de publication du présent décret, des contingents d'emplois pourront être réservés aux agents en fonctions à l'école et y ayant accompli au moins deux ans de services à cette date. Pour ces trois premiers concours ou examens, il pourra être dérogé, en faveur des mêmes agents, aux conditions d'âge et de service prévues par les dispositions statutaires applicables aux corps considérés.

Article 14

Les agents qui auront été reçus aux trois premiers concours ou examens prévus à l'article 13 ci-dessus seront nommés et titularisés dans leur grade à l'échelon de début avec reconstitution de carrière calculée sur la durée des services accomplis à l'école.

Article 15

Les agents qui n'auront pas bénéficié des mesures prévues aux articles 12 à 14 ci-dessus pourront être soit maintenus à titre provisoire comme agents contractuels, soit licenciés dans les conditions stipulées à leur contrat.

14 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°72-1160 du 5 décembre 1972 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000006061896

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