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Texte réglementaire

Décret n°72-1208 du 27 décembre 1972

Numéro
72-1208
Date du texte
27 décembre 1972
Articles
3
Article 20

Le ministre d'Etat chargé des affaires sociales, le ministre de l'économie et des finances, du ministre de l'éducation nationale, le ministre de l'agriculture et du développement rural, le ministre du développement industriel et scientifique, le ministre du commerce et de l'artisanat et le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la jeunesse, des sports et des loisirs, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Article 18

Conformément à l'article 9 de la loi n° 71-578 du 16 juillet 1971, le taux de la taxe d'apprentissage due à raison des salaires versés par les établissements situés dans les départements concernés par le présent décret est limité à la fraction de la taxe mentionnée par l'article 31 de la loi n° 71-578 du 16 juillet 1971 et déterminée par l'article 58 du décret n° 72-280 du 12 avril 1972. Les dépenses visées aux articles 29 et 30 de ladite loi donnent lieu à exonération de plein droit de ladite taxe.

Article 19

Par dérogation aux dispositions du 3 de l'article 1er du décret n° 72-283 du 12 avril 1972, la déclaration prévue à l'article 5 de la loi n° 71-578 du 16 juillet 1971 doit indiquer seulement le montant global des dépenses à raison desquelles l'exonération totale ou partielle de la taxe d'apprentissage est demandée par application des articles 29 et 30 de la loi n° 71-576 du 16 juillet 1971.

Par dérogation aux dispositions de l'article 12 du même décret, la demande d'exonération indique seulement :

1° Le nom et l'adresse de l'employeur qui demande l'exonération ;

2° Le montant et les bénéficiaires des dépenses qu'il a effectuées en application des articles 29 et 30 de la loi n° 71-576 du 16 juillet 1971 ;

3° L'effectif des salariés autres que les apprentis et le nombre des apprentis employés dans les établissements situés dans les départements concernés par le présent décret ;

4° Le montant global des salaires versés au titre de ces établissements déclaré en application du 1° de l'article 1er du décret n° 72-283 du 12 avril 1972.

Sous réserve de ces dérogations, les articles 1er à 4, 6 à 8, 11 à 16 et 21 à 23 du décret n° 72-283 du 12 avril 1972 sont applicables.

3 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°72-1208 du 27 décembre 1972 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000006061897

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