La composition à long terme des forces navales françaises telle qu'elle est prévue par l'annexe jointe au présent décret est approuvée.
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Décret n°72-161 du 29 février 1972
Le développement des moyens nécessaires sera réglé compte tenu des impératifs militaires d'ensemble par les lois-programmes relatives aux équipements militaires.
Le Premier ministre et le ministre d'Etat chargé de la défense nationale sont chargés de l'exécution du présent décret, qui sera publié au journal officiel de la République française.
1 - La composante navale de la force nucléaire stratégique sera au minimum portée et maintenue au niveau de cinq sous-marins nucléaires lanceurs d'engins.
2 - Le volume de la flotte sous-marine sera maintenu à une vingtaine de sous-marins d'attaque à propulsion classique ou nucléaire.
3 - La marine de surface sera constituée de deux porte-avions et de deux porte-hélicoptères, d'une trentaine de corvettes ou frégates, de trente-cinq avisos environ et d'une trentaine de patrouilleurs et vedettes. Elle disposera du soutien logistique mobile nécessaire.
4 - Le parc d'avions embarqués sera renouvelé de façon à maintenir à un porte-avions disponible une capacité d'intervention et de rétorsion.
5 - La capacité anti-mines sera maintenue au niveau nécessaire pour assurer le libre usage des ports de guerre et des ports marchands.
Citer ce texte
du Décret n°72-161 du 29 février 1972 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000006061906
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