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Texte réglementaire

Décret n°72-251 du 30 mars 1972

Numéro
72-251
Date du texte
30 mars 1972
Articles
3
Article 1

Est fixée à 117 F pour les assujettis mariés et à 105 F pour les autres assujettis la valeur du point de cotisation permettant de déterminer, par application des articles 3 et 4 du décret (susvisé) du 31 mars 1966, le montant de la cotisation annuelle d'assurance vieillesse due par les travailleurs non-salariés des professions industrielles et commerciales.

Article 2

Pour être admis dans l'une des classes prévues à l'article 3-II du décret susvisé du 31 mars 1966, les revenus professionnels dont il est justifié conformément à l'article 5-II dudit décret doivent être inférieurs ou égaux à :

23.200 F pour les assujettis mariés et 20.900 F pour les autres assujettis en vue de l'admission en classe VI ;

17.100 F pour les assujettis mariés et 15.500 F pour les autres assujettis en vue de l'admission en classe V ;

12.000 F pour les assujettis mariés et 10.900 F pour les autres assujettis en vue de l'admission en classe III ;

8.300 F pour les assujettis mariés et 7.500 F pour les autres assujettis en vue de l'admission en classe II ;

5.900 F pour les assujettis mariés et 5.300 F pour les autres assujettis en vue de l'admission en classe I.

Article 3

Les dispositions du présent décret prennent effet à compter du 1er avril 1972 pour toutes les cotisations échues à partir de cette date en application du décret susvisé du 31 mars 1966 et des statuts de la caisse.

3 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°72-251 du 30 mars 1972 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000006061918

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