Le garde des Sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'économie et des finances, le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique, et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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Décret n°72-355 du 4 mai 1972
L'Ecole nationale de la magistrature est un établissement public à caractère administratif placé sous la tutelle du garde des sceaux, ministre de la justice. Son siège est à Bordeaux.
L'Ecole nationale de la magistrature a pour missions :
a) La formation initiale et continue des magistrats de l'ordre judiciaire français ;
b) La formation de personnes n'appartenant pas au corps judiciaire et amenées soit à exercer des fonctions juridictionnelles dans l'ordre judiciaire, soit à concourir étroitement à l'activité judiciaire ;
c) La formation initiale et continue des magistrats et futurs magistrats d'Etats étrangers ;
d) La coopération européenne et internationale, notamment par la diffusion des connaissances juridiques et judiciaires et le développement des systèmes judiciaires étrangers ;
e) La recherche, notamment dans le domaine des pratiques judiciaires comparées ;
f) L'organisation de formations, y compris diplômantes ou certifiantes.
Dans le cadre de ses missions, l'Ecole nationale de la magistrature peut assurer des prestations de service à titre onéreux. Elle peut créer des filiales, dans des conditions fixées par décret.
L'Ecole nationale de la magistrature est dirigée par un directeur nommé par décret pris sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice.
Le directeur de l'école met en œuvre la mission pédagogique de l'école. A ce titre, il préside le conseil pédagogique.
Il prend toutes mesures utiles pour l'exécution des délibérations du conseil d'administration ainsi que pour le fonctionnement et la discipline intérieure de l'établissement. Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il est ordonnateur des recettes et des dépenses. Il nomme à toutes les fonctions pour lesquelles aucune autre autorité n'a reçu le pouvoir de nomination.
Il peut déléguer sa signature.
Le directeur est assisté :
1° Par un secrétaire général, dont les conditions de nomination et d'avancement sont fixées par le décret n° 2012-32 du 9 janvier 2012 relatif aux emplois de chef de service et de sous-directeur des administrations de l'Etat ;
2° Par les personnels de direction mentionnés à l'article 1er du décret n° 99-1073 du 21 décembre 1999 régissant les emplois de l'Ecole nationale de la magistrature.
Le conseil d'administration comprend :
a) Quatre membres de droit :
Le premier président de la Cour de Cassation, président ;
Le procureur général près la Cour de cassation, vice-président ;
Le directeur des services judiciaires ou son représentant ;
Le directeur général de l'administration et de la fonction publique, ou son représentant.
b) Neuf membres nommés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice :
Un directeur à l'administration centrale du ministère de la justice, ou son suppléant désigné dans les mêmes formes ;
Un premier président ou un procureur général de cour d'appel ;
Un magistrat hors hiérarchie ou du premier grade de la Cour d'appel de Paris ou des tribunaux judiciaires de Paris, Nanterre, Bobigny et Créteil ;
Un président ou un procureur de la République d'un tribunal judiciaire ;
Un magistrat ancien auditeur de justice ayant moins de sept ans de services effectifs depuis sa première installation ;
Un membre des professions judiciaires ;
Trois personnalités qualifiées, dont une personne exerçant l'une des fonctions à la formation desquelles l'Ecole nationale de la magistrature peut contribuer, en application du b de l'article 1er-1.
c) Deux membres nommés par arrêté conjoint du garde des Sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'éducation nationale :
Un directeur d'institut d'études judiciaires ;
Un professeur des universités.
d) Un coordonnateur de formation ou coordonnateur régional de formation ou son suppléant, élus au scrutin uninominal majoritaire à un tour et à bulletin secret par l'ensemble des coordonnateurs de formation, coordonnateurs régionaux de formation et enseignants associés réunis en collège par le directeur.
e) Un magistrat délégué à la formation et un directeur de centre de stage, ou leur suppléant, élus au scrutin uninominal majoritaire à un tour et à bulletin secret par l'ensemble des directeurs de centre de stage et des magistrats délégués à la formation réunis en collège par le directeur.
f) Un représentant du personnel ou son suppléant, élus au scrutin uninominal majoritaire à un tour et à bulletin secret par l'ensemble des membres du personnel administratif et technique.
g) Deux représentants des auditeurs de justice de chacune des promotions en cours de formation en deuxième et troisième année, élus au scrutin uninominal majoritaire à un tour et à bulletin secret.
Un représentant de chaque syndicat ou organisation professionnelle représentatif à l'égard des magistrats d'après le nombre de voix recueillies lors de l'élection du collège des magistrats, désigné par le garde des sceaux, ministre de la justice, sur proposition desdits syndicats ou organisations, et deux représentants des auditeurs de justice de la promotion en cours de formation en première année élus dans les conditions prévues au g et deux représentants des stagiaires du concours professionnel siègent au conseil d'administration avec voix consultative. Siègent également au conseil, avec voix consultative, le directeur de l'école, le contrôleur budgétaire et l'agent comptable. Le directeur peut se faire accompagner par toute personne de son choix appartenant au personnel de direction ou d'enseignement de l'école. Le président peut également appeler toute personne de son choix à assister aux délibérations.
Les membres du conseil d'administration mentionnés au g et les représentants des auditeurs de justice et des stagiaires du concours professionnel mentionnés à l'alinéa précédent ne participent pas aux travaux du conseil portant nomination de magistrats délégués à la formation, de directeurs de centre de stage ou de membres de jurys prévus par le présent décret.
Les membres mentionnés aux b, c, d, e et f de l'article 4 sont désignés pour quatre ans. En cas de vacance, démission ou toute autre cause, le nouveau membre achève la période de fonction de son prédécesseur. Le mandat des membres de droit et des membres désignés en raison de leurs fonctions cesse dès lors qu'ils ne remplissent plus la qualité au titre de laquelle ils ont été nommés au sein du conseil.
En cas de démission d'un des membres mentionnés aux d, e, f et g de l'article 4 ou de toute autre cause de vacance, de nouvelles élections sont organisées pour pourvoir le poste vacant.
Le mandat des auditeurs de justice et des stagiaires du concours professionnel expire au moment de la nomination en qualité de magistrat des auditeurs ou des stagiaires de la promotion dont ils font partie.
Il cesse de plein droit si les intéressés font l'objet d'une mesure disciplinaire ; dans ce cas, ils ne sont pas rééligibles.
Le mandat des membres du conseil d'administration est gratuit.
Les modalités des élections des membres du conseil d'administration mentionnés aux d, e, f et g de l'article 4 ainsi que des auditeurs de justice et des stagiaires du concours professionnel siégeant au conseil avec voix consultative sont fixées par le règlement intérieur de l'école.
Le conseil d'administration se réunit sur la convocation de son président aussi souvent qu'il est nécessaire et au moins deux fois par an.
La convocation du conseil est de droit si elle est demandée par la majorité de ses membres, par le directeur de l'école ou par le garde des Sceaux ministre de la justice.
L'ordre du jour est fixé par le président, après avis du directeur. En cas de convocation de droit, l'ordre du jour comporte obligatoirement l'examen des questions ayant motivé cette convocation.
Le conseil désigne un secrétaire qui est choisi parmi le personnel de l'école.
Le conseil ne peut valablement délibérer que si la majorité des membres appelés à y siéger sont présents, ou, le cas échéant, représentés. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est convoqué de nouveau dans le délai de quinze jours et peut délibérer valablement si un tiers des membres est présent.
Les décisions sont prises à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Les avis et décisions du conseil font l'objet de procès-verbaux signés par le président et adressés au garde des Sceaux, ministre de la justice, ainsi qu'à tous les membres du conseil, dans le mois qui suit la date de la séance.
Un membre du conseil d'administration peut donner pouvoir à un autre membre du conseil lorsque lui-même et, le cas échéant, son représentant ou son suppléant sont empêchés de siéger. Aucun membre ne peut recevoir plus de deux pouvoirs.
Les membres du conseil et les personnes appelées à y siéger à titre consultatif sont tenus au secret des délibérations.
Le conseil d'administration délibère sur :
1° Les orientations générales de l'école ;
2° Le budget et ses modifications ;
3° Le compte financier et l'affectation des résultats ;
4° Les acquisitions, aliénations et échanges d'immeubles ;
5° Les emprunts, dons et legs ;
6° Les actions en justice et les transactions ;
7° La création de filiales et les conventions conclues entre celles-ci et l'établissement, notamment du point de vue de leur équilibre financier ;
8° Le programme de la formation initiale et de la formation continue ;
9° Le rapport annuel du directeur sur l'activité et le fonctionnement administratif et financier de l'école, avant sa transmission au garde des sceaux, ministre de la justice ;
10° Le règlement intérieur de l'école établi par le directeur, avant sa transmission pour approbation au garde des sceaux, ministre de la justice ;
Il est obligatoirement consulté sur les règles fixant l'organisation et le fonctionnement de l'établissement.
Il fixe les tarifs des prestations et ventes de publications ou d'objets réalisées par l'Ecole. Il peut déléguer cette compétence au directeur de l'Ecole jusqu'à un montant fixé par délibération.
Sous réserve des dispositions particulières du présent décret, les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires un mois après leur transmission au garde des sceaux, ministre de la justice, à moins que celui-ci n'y fasse opposition.
Les délibérations portant sur le budget et le compte financier sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. Les délibérations portant sur les emprunts sont exécutoires dans les mêmes conditions.
Le conseil d'administration désigne dans son sein un comité restreint de six membres, dont un auditeur de justice qui participe à toutes les délibérations sauf à celles qui sont relatives aux nominations mentionnées à l'avant-dernier alinéa de l'article 4.
Le conseil d'administration peut déléguer au comité restreint une partie de ses attributions, à l'exception de ce qui concerne le budget annuel, l'approbation des comptes, la fixation des tarifs des prestations et ventes de publications ou d'objets réalisées par l'Ecole, les programmes de la formation initiale, de la formation continue, de la formation des personnes mentionnées au b de l'article 1er-1 et le rapport annuel.
Le comité restreint rend compte de ses décisions à la première séance du conseil d'administration.
L'école est soumise aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
Les formes et conditions prescrites pour les marchés de l'Etat s'appliquent aux marchés passés par l'école.
Les recettes de l'école comprennent notamment :
1° Les subventions annuelles de l'Etat ou de toute autre collectivité ;
2° Les produits de l'aliénation des biens, fonds et valeurs ;
3° Les revenus des biens, fonds et valeurs ;
4° Les dons et legs faits au profit de l'établissement ;
5° Le produit des emprunts ;
6° La rémunération des services rendus.
Les dépenses de l'école comprennent notamment :
1° Les frais de fonctionnement de l'école ;
2° Les traitements et indemnités des auditeurs de justice et les vacations versés aux étudiants visés à l'article 13-1 ainsi que les bourses attribuées aux élèves des classes préparatoires mentionnés à l'article 17-2 ;
3° Les acquisitions des biens meubles et immeubles ;
4° Les remboursements des emprunts ;
5° Les dépenses afférentes aux cycles préparatoires ;
6° Les dépenses afférentes aux périodes de formation préalable à l'installation dans les fonctions et aux stages probatoires visés respectivement aux articles 25-2 et 25-3 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 ;
7° Les dépenses afférentes à la formation probatoire des candidats aux fonctions de magistrat à titre temporaire prévues par l'article 41-12 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 ;
8° Les dépenses afférentes aux actions de formation mentionnées au b de l'article 1er-1 ;
9° Les dépenses afférentes aux classes préparatoires mentionnées à l'article 17-2.
En vue de leur préparation aux concours d'accès à l'Ecole nationale de la magistrature, des étudiants titulaires d'un diplôme national sanctionnant une formation d'une durée au moins égale à deux années d'études après le baccalauréat peuvent participer aux travaux non juridictionnels des cours et tribunaux.
Ils sont désignés par le directeur de l'école sur proposition des chefs des cours d'appel, qui instruisent les candidatures et recueillent l'avis des autorités universitaires dont ils relèvent.
Les étudiants visés à l'article précédent peuvent percevoir des vacations pour les travaux effectués et en fonction du temps passé, sur décision du directeur de l'Ecole nationale de la magistrature.
Le nombre de vacations est fixé par le directeur de l'école, sur proposition des chefs de la cour d'appel intéressés compétents.
Le taux de chaque vacation et le nombre maximum de vacations allouées à un même bénéficiaire sont fixés par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé du budget.
Dans la limite des crédits ouverts à cet effet, le directeur de l'école peut faire appel, pour dispenser des enseignements, pour la réalisation d'études ou d'expertises ou pour tous travaux nécessaires à l'accomplissement des missions qui lui incombent, à des enseignants associés, appartenant ou non à l'administration, qui lui apportent leur concours de façon continue ou intermittente sans renoncer à leur occupation principale.
Ces enseignants associés sont rémunérés sous forme d'indemnités forfaitaires mensuelles dont les modalités d'attribution, les montants ou les taux sont fixés par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et des ministres chargés de la fonction publique et du budget.
Ils peuvent prétendre au remboursement des frais de transport et de séjour qu'ils sont susceptibles d'engager à l'occasion des déplacements effectués dans le cadre des missions qui leur sont confiées dans les conditions fixées par le décret du 3 juillet 2006 susvisé.
Des régies de recettes et d'avances peuvent être créées dans les conditions fixées par le décret n° 2019-798 du 26 juillet 2019 relatif aux régies de recettes et d'avances des organismes publics
L'Ecole nationale de la magistrature est autorisée à transiger dans les conditions fixées par les articles 2044 à 2058 du code civil en vue de mettre fin aux litiges l'opposant à d'autres personnes physiques ou morales publiques ou privées. La transaction est conclue par le directeur de l'école et soumise à l'approbation du conseil d'administration de l'école en application de l'article 8.
Les premier, deuxième et troisième concours prévus par l'article 17 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée sont ouverts chaque année à une date fixée par arrêté du garde des Sceaux, ministre de la justice.
Le nombre total des places et leur répartition entre les premier, deuxième et troisième concours sont fixés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. 65 p. 100 au minimum et 82 p. 100 au maximum de ces places sont attribuées aux candidats du premier concours. 18 p. 100 au minimum et 35 p. 100 au maximum de ces places sont attribuées au deuxième concours.
Pour chaque concours, le jury peut ne pas pourvoir à toutes les places offertes. Toutefois, le jury peut, dans les proportions fixées par l'arrêté d'ouverture des concours, reporter les places non pourvues au titre d'un des trois concours sur l'un ou l'autre des deux autres concours. Le jury établit, par ordre de mérite, dans la limite des places offertes par l'arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et compte tenu, le cas échéant, du report des places non pourvues au titre d'un concours, la liste des candidats admis. Le jury peut, pour chacun de ces concours, établir, par ordre de mérite, une liste complémentaire des candidats aptes à entrer à l'Ecole afin de permettre le remplacement des candidats inscrits sur la liste des admis qui ne peuvent pas être nommés. Cette liste complémentaire reste valable pendant un mois après le début de la scolarité de la promotion issue du concours considéré.
Les modalités d'organisation, les règles de discipline, le programme des épreuves écrites et orales ainsi que les modalités de déroulement et de correction des épreuves des premier, deuxième et troisième concours d'entrée à l'école sont déterminés par arrêté du garde des Sceaux, ministre de la justice, pris après avis du conseil d'administration de l'école.
Les modalités d'inscription aux premier, deuxième et troisième concours sont fixées par arrêtés du garde des sceaux, ministre de la justice.
Le candidat doit être titulaire d'un diplôme sanctionnant une formation d'une durée au moins égale à quatre années d'études après le baccalauréat ou justifiant d'une qualification reconnue au moins équivalente attestée :
1° Par un diplôme ou un autre titre de formation délivré en France, dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;
2° Par tout autre diplôme ou titre sanctionnant une formation ou par toute attestation établie par une autorité compétente prouvant que le candidat a accompli avec succès un cycle d'études au moins de mêmes niveau et durée que ceux sanctionnés par les diplômes ou titres requis ;
3° Par une attestation d'inscription dans un cycle de formation dont la condition normale d'accès est d'être titulaire d'un diplôme ou d'un titre de formation au moins de même niveau que celui des diplômes ou titres requis ;
4° Par un diplôme ou titre à finalité professionnelle enregistré au répertoire national des certifications professionnelles, classé au moins au même niveau que le diplôme ou titre requis.
Les diplômes, titres et attestations mentionnés aux 1°, 2° et 3° doivent avoir été délivrés par une autorité compétente, compte tenu des dispositions législatives, réglementaires ou administratives applicables dans l'Etat concerné.
Le candidat est tenu de fournir, à l'appui de sa demande, les documents mentionnés à l'alinéa précédent. Ces documents sont présentés, le cas échéant, dans une traduction en français établie par un traducteur assermenté.
En vue de se présenter au premier concours, les candidats remplissant les conditions de l'article 16 et du 1° de l'article 17 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée peuvent être admis à une classe préparatoire. Ces classes, qui ont pour objet de permettre une diversification de l'accès au corps de la magistrature tenant compte notamment de l'origine géographique et des ressources des candidats ou de leur famille, sont organisées par l'Ecole nationale de la magistrature selon des modalités fixées par un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
Les épreuves du premier concours comprennent des épreuves d'admissibilité et des épreuves d'admission.
Admissibilité :
1° Une composition, rédigée en cinq heures, portant sur une question posée aujourd'hui à la société française dans ses dimensions judiciaires, juridiques, sociales, politiques, historiques, économiques, philosophiques et culturelles (coefficient 4) ;
2° Une composition, rédigée en cinq heures, portant au choix du jury soit sur un sujet de droit civil et de procédure civile, soit sur un sujet de droit pénal et de procédure pénale (coefficient 4) ;
3° Un cas pratique, rédigé en trois heures, portant soit sur un sujet de droit civil et de procédure civile, soit sur un sujet de droit pénal et de procédure pénale, dans la matière autre que celle choisie par le jury pour l'épreuve prévue au 2° (coefficient 4) ;
4° Une note de synthèse, rédigée en cinq heures, à partir de documents se rapportant à des problèmes judiciaires, juridiques ou administratifs (coefficient 3) ;
5° Une épreuve de droit public d'une durée de trois heures portant sur deux questions (coefficient 2).
Admission :
1° Une épreuve orale de langue anglaise d'une durée de trente minutes comportant le compte rendu d'un texte suivi d'une conversation (coefficient 2) ;
2° Une épreuve orale d'une durée de vingt-cinq minutes se rapportant, au choix du candidat exprimé lors du dépôt de sa candidature, soit au droit de l'Union européenne, soit au droit international privé, soit au droit administratif (coefficient 4) ;
3° Une épreuve orale d'une durée de vingt-cinq minutes se rapportant, au choix du candidat exprimé lors du dépôt de sa candidature, soit au droit social, soit au droit des affaires (coefficient 4) ;
4° Une épreuve d'entretien avec le jury comprenant un exposé du candidat sur une question d'actualité posée à la société française ou sur une question de culture générale ou judiciaire, suivi d'une conversation comportant des questions sous forme de mises en situation, permettant d'apprécier notamment les qualités et aptitudes face à une situation concrète, le savoir-être, la motivation et le parcours du candidat. La conversation s'appuie sur une fiche individuelle de renseignements remplie par le candidat admissible (durée : quarante minutes ; coefficient 6).
Les candidats du premier concours peuvent, s'ils en font la demande au moment de leur inscription, subir une épreuve facultative de langue étrangère d'une durée de trente minutes comportant le compte rendu d'un texte suivi d'une conversation.
Les candidats peuvent obtenir des points supplémentaires lorsque la note attribuée pour cette épreuve est supérieure à la moyenne ; le nombre des points supplémentaires est limité à dix (coefficient 1).
La liste des langues étrangères qui peuvent être choisies par les candidats est établie par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
Le jury du premier concours est ainsi composé :
1° Un magistrat hors hiérarchie à la Cour de cassation, président ;
2° Un conseiller d'Etat ou un maître des requêtes au Conseil d'Etat, vice-président ;
3° Un professeur des universités chargé d'un enseignement de droit ;
4° Quatre magistrats de l'ordre judiciaire ;
5° Un avocat ;
6° Un psychologue ;
7° Une personne qualifiée en matière de recrutement ;
8° Une personne choisie en raison de sa compétence dans une profession autre que celles mentionnées aux alinéas précédents.
Le jury est composé de façon à concourir à une représentation équilibrée entre les femmes et les hommes.
Les membres du jury sont nommés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, sur proposition du conseil d'administration. Le vice-président remplace le président dans le cas où il se trouverait dans l'impossibilité de poursuivre sa mission.
En cas de démission ou d'indisponibilité d'un membre du jury et d'impossibilité de réunir le conseil d'administration ou le comité restreint pour pourvoir à son remplacement avant le début des épreuves, la nomination du nouveau membre peut intervenir par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, sur proposition du président du conseil d'administration de l'Ecole ou, en cas d'empêchement, de son vice-président. Le conseil d'administration est informé de cette nomination à la première séance utile suivant la mise en œuvre de cette procédure d'urgence.
Des examinateurs spécialisés peuvent être adjoints au jury par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, au plus tard la veille de l'épreuve pour laquelle ils sont désignés. Ils participent aux délibérations finales du jury avec voix consultative pour l'attribution des notes se rapportant à l'épreuve qu'ils ont évaluée ou corrigée.
Les épreuves écrites sont anonymes. Les épreuves écrites et orales sont notées par deux correcteurs.
L'épreuve d'entretien avec le jury se déroule devant au moins cinq examinateurs dont au moins trois membres du jury et, le cas échéant, des examinateurs spécialisés. Le nombre de magistrats de l'ordre judiciaire ne peut être inférieur à deux, l'un au moins appartenant au jury.
Le deuxième concours est ouvert aux candidats remplissant les conditions définies au 2° de l'article 17 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée.
Le temps passé au service national, même au-delà de la durée légale, est assimilé aux services précités.
Avant de se présenter au deuxième concours, les candidats justifiant de la qualité prévue à l'article 17 (2°) de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée peuvent être admis à un cycle préparatoire organisé dans les conditions prévues aux articles 23 à 31.
Les candidats aux épreuves d'accès au cycle préparatoire sont groupés en deux séries ; la première comprend les candidats titulaires d'un des diplômes de l'enseignement supérieur dont la liste est fixée par arrêté du garde des Sceaux, ministre de la justice ; la deuxième comprend les candidats qui ne sont titulaires d'aucun de ces diplômes.
Les épreuves d'accès au cycle préparatoire sont ouvertes aux candidats justifiant qu'ils rempliront, au 1er janvier de l'année du concours auquel prépare le cycle, les conditions d'accès à ce concours.
Les candidats doivent être en fonction à la date de clôture des inscriptions et le demeurer jusqu'à leur entrée éventuelle au cycle préparatoire.
Les épreuves pour l'accès au cycle préparatoire comprennent deux épreuves d'admissibilité et une épreuve d'admission.
Admissibilité :
1° La rédaction, en quatre heures, du résumé d'un texte juridique ou d'une note de synthèse sur un dossier de nature juridique (coefficient 2) ;
2° La rédaction, en trois heures, d'un exposé sur une question d'actualité d'ordre social, juridique, politique ou économique. Les candidats ont pour cette épreuve le choix entre trois sujets (coefficient 2).
Admission :
Une conversation de trente minutes avec le jury ayant pour objet d'apprécier l'intelligence que le candidat a de ses fonctions professionnelles et son ouverture d'esprit ; le jury dispose du dossier du candidat.
Les sujets des épreuves sont différents pour chacune des deux séries de candidats.
Les épreuves écrites sont anonymes. Chacune est notée par deux correcteurs, dont au moins un membre du jury.
Les modalités d'organisation et les règles de discipline des épreuves d'accès au cycle préparatoire sont fixées, après avis du conseil d'administration de l'école, par arrêté du garde des Sceaux, ministre de la justice.
Les conditions d'inscription aux épreuves, les dates auxquelles elles se déroulent, la liste des candidats admis à y prendre part, les modalités de report éventuel des places entre les séries sont fixées par arrêté du garde des Sceaux, ministre de la justice.
Le jury chargé d'apprécier la valeur des épreuves définies à l'article 24 est ainsi composé :
1° Un magistrat hors hiérarchie à la Cour de cassation, président ;
2° Le directeur des services judiciaires, ou un sous-directeur de la direction des services judiciaires, ou un magistrat de cette direction ;
3° Deux magistrats de l'ordre judiciaire ;
4° Un professeur en activité, honoraire ou émérite, des universités chargé ou ayant été chargé d'un enseignement de droit.
Les membres du jury sont nommés par arrêté du garde des Sceaux, ministre de la justice, sur proposition du conseil d'administration. Le même arrêté désigne le membre du jury appelé à remplacer le président dans le cas où il se trouverait dans l'impossibilité de poursuivre sa mission.
Un arrêté du garde des Sceaux, ministre de la justice, fixe le nombre de places offertes au cycle préparatoire au titre de chacune des deux séries prévues à l'article 23 ci-dessus. Le nombre total des places offertes au cycle préparatoire au titre d'une même année est au plus égal à trois fois le nombre total de places offertes au concours d'entrée à l'Ecole nationale de la magistrature qui a eu lieu au cours de l'année précédente et auquel prépare ce cycle.
A l'issue de ces épreuves, le jury établit par ordre alphabétique, dans la limite des places offertes, la liste des candidats admis au cycle préparatoire dans chacune des deux séries.
Le jury peut dresser une liste complémentaire, par ordre de mérite, comportant les noms des candidats susceptibles d'être admis au cycle préparatoire dans le cas où des vacances résultant de démissions ou de décès viendraient à se produire ou dans le cas où toutes les places offertes au titre de l'autre série ne seraient pas attribuées.
Un arrêté du garde des Sceaux, ministre de la justice, pris sur proposition du jury, prononce l'admission des candidats en qualité de stagiaires du cycle préparatoire à l'école nationale de la magistrature.
Pour les candidats admis au titre de la première série visée à l'article 23 ci-dessus, la durée du cycle préparatoire est fixée à un an.
Pour les autres candidats admis au titre de la seconde série visée à l'article 23 ci-dessus, la durée du cycle préparatoire est fixée à deux ans.
Sur proposition des autorités ayant la responsabilité pédagogique du centre de préparation prévu à l'article 30, le garde des Sceaux, ministre de la justice, peut mettre fin à la période d'études d'un stagiaire au terme de chacune des années d'enseignement. Cette décision, prise par arrêté, doit être notifiée à l'intéressé un mois au moins avant la clôture de l'année d'enseignement.
Nul ne peut renouveler sa période d'études au cycle préparatoire. Toutefois, dans le cas où, pour motifs graves, la scolarité d'un stagiaire au cycle préparatoire est durablement interrompue, la durée du cycle peut être prolongée d'une année par arrêté du garde des Sceaux, ministre de la justice, mais sur proposition du jury, sous réserve que l'intéressé remplisse les conditions d'âge pour l'accès au concours auquel prépare le cycle.
Les candidats admis au cycle préparatoire sont détachés en qualité de stagiaire du cycle préparatoire s'ils sont fonctionnaires titulaires ; s'ils ne sont pas titulaires, ils sont mis en congé dans leur administration d'origine et affectés en qualité de stagiaire du cycle préparatoire de l'école nationale de la magistrature. Les candidats détachés ou mis en congé sont pris en charge par l'école ; leur situation financière est réglée par décret.
Les stagiaires du cycle préparatoire sont tenus de se présenter au concours auquel prépare le cycle à l'expiration de leur période d'études. Ils peuvent se présenter à ce concours pendant cette période sous réserve qu'ils en remplissent les conditions d'accès.
Les dépenses du cycle préparatoire sont prises en charge par l'école nationale de la magistrature. Ce cycle est organisé, par convention passée avec le directeur de l'école, dans des universités, des établissements d'enseignement supérieur ou des centres spécialisés.
Les épreuves du deuxième concours comprennent des épreuves d'admissibilité et des épreuves d'admission.
Admissibilité :
1° Une composition, rédigée en cinq heures, portant sur une question posée aujourd'hui à la société française dans ses dimensions judiciaires, juridiques, sociales, politiques, historiques, économiques, philosophiques et culturelles (coefficient 4) ;
2° Un cas pratique, rédigé en trois heures, portant sur un sujet de droit civil et de procédure civile (coefficient 4) ;
3° Un cas pratique, rédigé en trois heures, portant sur un sujet de droit pénal et de procédure pénale (coefficient 4) ;
4° Une note de synthèse, rédigée en cinq heures, à partir de documents se rapportant à des problèmes judiciaires, juridiques ou administratifs (coefficient 3).
Admission :
1° Une épreuve orale de droit public d'une durée de vingt-cinq minutes (coefficient 3) ;
2° Une épreuve orale d'une durée de vingt-cinq minutes se rapportant, au choix du candidat exprimé lors du dépôt de sa candidature, soit au droit social, soit au droit des affaires (coefficient 3) ;
3° Une épreuve d'entretien avec le jury comprenant un exposé du candidat sur son expérience professionnelle, suivi d'une conversation portant sur le parcours du candidat, sa motivation, ses réalisations et comportant des questions sous forme de mises en situation, permettant d'apprécier notamment les qualités et aptitudes face à une situation concrète, le savoir-être et les acquis de son expérience professionnelle. La conversation s'appuie sur un dossier constitué par le candidat admissible présentant son expérience professionnelle (durée : quarante minutes ; coefficient 6).
Les candidats du deuxième concours peuvent, s'ils en font la demande au moment de leur inscription, subir une épreuve facultative de langue étrangère d'une durée de trente minutes comportant le compte rendu d'un texte suivi d'une conversation.
Les candidats peuvent obtenir des points supplémentaires lorsque la note attribuée pour cette épreuve est supérieure à la moyenne ; le nombre des points supplémentaires est limité à dix (coefficient 1).
La liste des langues étrangères qui peuvent être choisies par les candidats est établie par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
Le jury du deuxième concours est celui du premier concours.
Les dispositions des trois derniers alinéas de l'article 19 sont applicables au déroulement des épreuves du deuxième concours.
Le troisième concours est ouvert aux candidats remplissant les conditions définies au 3° de l'article 17 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée.
Le temps passé au service national, même au-delà de la limite légale, n'est pas assimilé au temps d'activité professionnelle visé par l'article 17 (3°) de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée.
Avant de se présenter au troisième concours, les candidats peuvent être admis à un cycle préparatoire. Ce cycle est organisé dans les conditions prévues par l'article 23, à l'exception du dernier alinéa, les articles 24, 25, 27, 28, 29, alinéa 2, 30, 32-3 et 32-4 du présent décret.
Le cycle préparatoire prend la forme d'une préparation par correspondance et, le cas échéant, d'un ou de plusieurs stages intensifs.
Le jury chargé d'apprécier la valeur des épreuves d'accès au cycle préparatoire est celui prévu par l'article 26 du présent décret.
Toutefois, l'un des deux magistrats de l'ordre judiciaire visés au 3° dudit article est remplacé par une personnalité n'appartenant pas à la magistrature et n'exerçant pas ses fonctions dans l'administration publique, et choisie en raison de son expérience professionnelle.
Les épreuves du troisième concours comprennent des épreuves d'admissibilité et des épreuves d'admission.
Admissibilité :
1° Une épreuve constituée de questions appelant une réponse courte, destinée à évaluer les connaissances du candidat dans la matière non choisie pour l'épreuve prévue au 2° (durée : deux heures ; coefficient : 2) ;
2° Un cas pratique portant au choix du candidat exprimé lors du dépôt de sa candidature, soit sur un sujet de droit civil et de procédure civile, soit sur un sujet de droit pénal et de procédure pénale (durée : trois heures ; coefficient : 3) ;
3° Une note de synthèse à partir de documents se rapportant à des problèmes judiciaires, juridiques ou administratifs (durée : cinq heures ; coefficient : 3) ;
Les candidats mentionnés au b du 3° de l'article 17 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée sont, en cas de demande formulée au moment de l'inscription au concours, dispensés de l'épreuve mentionnée au 1°. Dans cette hypothèse, les épreuves prévues aux 2° et 3° sont affectées d'un coefficient 4.
Admission :
Un entretien avec le jury comprenant un exposé du candidat sur son expérience professionnelle ou universitaire, suivi d'une conversation portant sur le parcours du candidat, sa motivation, ses réalisations et comportant des questions sous forme de mise en situation, permettant d'apprécier notamment les qualités et aptitudes face à une situation concrète, le savoir-être et les acquis de son expérience professionnelle ou universitaire et sa connaissance de l'organisation judiciaire, du statut et de la déontologie des magistrats. La conversation s'appuie sur un dossier constitué par le candidat admissible présentant son expérience professionnelle, ou, pour les candidats mentionnés au sixième alinéa, ses travaux universitaires (durée : quarante minutes ; coefficient 7).
Les dispositions de l'article 31-1 s'appliquent au troisième concours.
Le jury du troisième concours est celui du premier concours.
Des examinateurs spécialisés peuvent être adjoints au jury par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, au plus tard la veille de l'épreuve pour laquelle ils sont désignés. Ils participent aux délibérations finales du jury avec voix consultative pour l'attribution des notes se rapportant à l'épreuve qu'ils ont évaluée ou corrigée.
Les épreuves écrites sont anonymes. Les épreuves écrites et l'épreuve facultative de langue étrangère sont notées par deux correcteurs.
L'épreuve d'entretien avec le jury se déroule devant au moins cinq examinateurs dont au moins trois membres du jury et, le cas échéant, des examinateurs spécialisés. Le nombre de magistrats de l'ordre judiciaire ne peut être inférieur à deux, l'un au moins appartenant au jury.
Si un candidat qui a fait l'objet d'une décision du garde des sceaux, ministre de la justice, de refus de concourir, obtient, soit le retrait, soit l'annulation de cette décision, la limite d'âge résultant pour ce candidat de l'engagement de servir l'Etat prévu à l'article 17-1 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée est reculée du temps nécessaire pour que le nombre de concours auxquels il lui sera permis de se présenter ne se trouve pas réduit par suite de l'intervention de la décision rapportée ou annulée.
Les candidats en situation de handicap qui souhaitent bénéficier d'un aménagement des épreuves doivent, à une date fixée par l'arrêté d'ouverture des concours, en faire la demande, accompagnée d'un certificat médical délivré par un médecin agréé par l'administration, au directeur de l'Ecole nationale de la magistrature qui en assure la transmission au président du jury. Ce dernier peut, par décision motivée pour chaque candidat et pour chacune des épreuves écrites ou orales prévues aux articles 18, 18-1, 24, 31, 31-1, 32-2 et 32-5, accorder un temps supplémentaire et des modalités particulières de préparation ou d'exécution de l'épreuve afin d'assurer la compensation de leur handicap. Ce temps ne pourra excéder le tiers de celui dont disposent les autres candidats.
Les procès-verbaux des concours porteront mention expresse du temps supplémentaire ou des modalités particulières accordées à chaque candidat pour chaque épreuve.
Pour l'appréciation des différentes épreuves, les notes s'échelonnent de 0 à 20. Chaque note est multipliée par le coefficient affecté à l'épreuve correspondante.
Pour l'épreuve d'entretien avec le jury, toute note inférieure à cinq sur vingt est éliminatoire.
Pour l'établissement des listes mentionnées à l'article 16, si deux ou plusieurs candidats ont obtenu le même total de points à l'issue des épreuves d'admissibilité et d'admission, la priorité pour l'admission est accordée à celui qui a obtenu la note la plus élevée à l'épreuve d'entretien avec le jury, et en cas de nouvelle égalité, à celui qui a obtenu la note la plus élevée à l'épreuve de note de synthèse. En cas de nouvelle égalité, le jury statue au vu du dossier de chacun des candidats.
En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
Nul ne peut être nommé plus de trois fois membres d'un jury.
Nul ne peut être nommé examinateur spécialisé avant l'expiration d'un délai de trois ans après quatre nominations consécutives en cette qualité.
Ne peut être nommée membre d'un jury de concours d'accès à l'Ecole nationale de la magistrature et d'examinateur spécialisé une personne occupant l'une des positions et fonctions suivantes :
a) Détachement à l'Ecole nationale de la magistrature dans des fonctions de direction et d'enseignement ;
b) Enseignant associé ou magistrat évaluateur adjoint ;
c) Enseignant ou magistrat assurant une préparation des candidats aux concours d'accès à l'école, jusqu'à l'expiration d'un délai de trois ans suivant la cessation de ces fonctions.
Citer ce texte
du Décret n°72-355 du 4 mai 1972 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000006061934
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