Sous réserve des dispositions de l'article 2 du présent décret, le livre IX du code de la santé publique et les textes pris pour son application sont applicables aux pharmaciens résidents de l'administration générale de l'assistance publique à Paris, de l'administration de l'assistance publique à Marseille et des hospices civils de Lyon.
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Décret n°72-360 du 20 avril 1972
Les pharmaciens résidents des établissements hospitaliers mentionnés à l'article 1er ci-dessus sont nommés par le ministre chargé de la santé publique qui prononce également les mesures individuelles relatives à la cessation de fonctions, au détachement, à l'avancement de grade et plus généralement toutes celles qui nécessitent la consultation de la commission paritaire. Le directeur général prononce les autres mesures individuelles, et notamment celles relatives à l'affectation des intéressés. En cas de faute grave, le directeur général peut suspendre immédiatement de ses fonctions l'auteur de la faute.
Sans préjudice des dispositions de l'article 3 du décret susvisé du 13 juin 1969, le directeur général peut déléguer aux pharmaciens en chef de son établissement une partie de ses attributions en ce qui concerne l'approvisionnement de la pharmacie au sens des dispositions de l'article 252 du décret susvisé du 17 avril 1943.
Un décret ultérieur déterminera les conditions dans lesquelles les pharmaciens résidents de l'administration générale de l'assistance publique à Paris, en fonctions à la date de publication du présent décret, seront intégrés dans les cadres de pharmaciens résidents régis par le livre IX du code de la santé publique.
Les dispositions de l'article 11 (7e) du décret susvisé n° 61-777 du 22 juillet 1961 modifié sont abrogées en tant qu'elles concernent les pharmaciens résidents.
Le ministre de l'intérieur, le ministre de l'économie et des finances, le ministre de la santé publique et de la sécurité sociale et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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