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Texte réglementaire

Décret n°72-430 du 24 mai 1972

Numéro
72-430
Date du texte
24 mai 1972
Articles
7
Article 1

Une indemnité pour travail dominical permanent, non soumise à retenues pour pensions civiles, peut être attribuée aux personnels de gardiennage et de surveillance relevant du ministère de l'éducation nationale.

La liste des personnels bénéficiaires ainsi que le montant de l'indemnité sont fixés par arrêté conjoint du ministre de l'éducation nationale, du ministre de l'économie et des finances et du secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique.

Article 2

Seuls peuvent bénéficier des dispositions susvisées les agents qui sont tenus d'assurer l'année entière un service normal pendant la journée du dimanche avec repos compensateur en semaine, à condition que ce service soit accompli dans un établissement ouvert au public au moins sept heures par jour.

Article 3

Un complément d'indemnité peut être versé aux personnels de surveillance et de gardiennage qui effectuent le service du dimanche à Pâques, à la Pentecôte et entre le 1er mai et le 30 septembre. Les taux et les conditions d'attribution sont fixés par l'arrêté interministériel prévu à l'article 1er ci-dessus.

Article 4

L'indemnité prévue à l'article 1er est payable chaque trimestre proportionnellement aux services dominicaux effectifs.

Article 5

Cette indemnité est exclusive de toute autre indemnité horaire ou forfaitaire pour travaux supplémentaires dominicaux.

Elle n'est pas cumulable avec l'indemnité de sujétions spéciales prévue en faveur des personnels techniques de l'enseignement supérieur par le décret n° 63-563 du 8 juin 1963.

Article 6

Le décret n° 66-1072 du 30 décembre 1966 est abrogé.

Article 7

Le Premier ministre, le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'éducation nationale, le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prendra effet à compter du 1er janvier 1970.

7 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°72-430 du 24 mai 1972 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000006061944

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