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Texte réglementaire

Décret n°72-581 du 4 juillet 1972

Numéro
72-581
Date du texte
4 juillet 1972
Articles
41
Article 1

Les professeurs certifiés forment un corps régi par la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, par le code général de la fonction publique, par les décrets pris pour son application et par le présent décret qui fixe leur statut particulier.

Article 47

Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'éducation nationale et le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique, le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal Officiel de la République française.

Article 2

Le corps des professeurs certifiés est classé dans la catégorie A prévue à l'article L. 411-2 du code général de la fonction publique.

Ses membres sont nommés par arrêté du ministre de l'éducation nationale.

Article 3

Le corps des professeurs certifiés comporte trois grades :

1° La classe normale qui comprend onze échelons ;

2° La hors-classe qui comprend sept échelons ;

3° La classe exceptionnelle qui comprend cinq échelons.

Article 4

Les professeurs certifiés participent aux actions d'éducation, principalement en assurant un service d'enseignement dans les établissements du second degré et dans les établissements de formation. Dans ce cadre, ils assurent le suivi individuel et l'évaluation des élèves et contribuent à les conseiller dans le choix de leur projet d'orientation.

Ils peuvent exercer les fonctions de directeur délégué aux formations professionnelles et technologiques. Ces fonctions consistent à assurer, sous l'autorité directe du chef d'établissement, l'organisation et la coordination des enseignements technologiques et professionnels ainsi que la gestion des moyens mis en oeuvre pour ces enseignements. Le directeur délégué aux formations professionnelles et technologiques conseille le chef d'établissement pour le choix, l'installation et l'utilisation des équipements pédagogiques. Il participe aux relations extérieures de l'établissement, notamment avec les entreprises.

Ils peuvent également assurer certains enseignements dans des établissements d'enseignement supérieur.

Article 5

Les professeurs certifiés sont recrutés :

1° Parmi les candidats qui ont satisfait aux épreuves du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement du second degré ou du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement technique.

Article 8-1

Peuvent se présenter au concours externe spécial les candidats justifiant, à la date de publication des résultats d'admissibilité, de la détention du diplôme de doctorat défini à l'article L. 612-7 du code de l'éducation.

Article 10

Peuvent se présenter au troisième concours les candidats justifiant de l'exercice, pendant une durée de cinq ans au moins, d'une ou de plusieurs des activités professionnelles mentionnées à l'article L. 325-7 du code général de la fonction publique. Les conditions fixées au présent article s'apprécient à la date de publication des résultats d'admissibilité aux concours ouverts par arrêté du ministre chargé de l'éducation pris après avis conforme du ministre chargé de la fonction publique dans les conditions fixées par l'article 2 du décret n° 2004-1105 du 19 octobre 2004 relatif à l'ouverture des procédures de recrutement dans la fonction publique de l'Etat.

Article 12

Le nombre des emplois offerts au concours externe spécial ne peut être supérieur à 10 % du nombre total des emplois mis aux deux concours externes. Le nombre des emplois offerts au concours interne ne peut être supérieur à 50 % du nombre total des emplois mis aux concours externes et au concours interne. Le nombre des emplois offerts aux candidats au troisième concours ne peut être supérieur à 10 % du nombre total des emplois mis aux quatre concours.

Toutefois, les emplois mis aux concours qui ne sont pas pourvus par la nomination de candidats de la catégorie correspondante peuvent être attribués aux candidats des autres concours, dans la limite de 20 % du total des emplois mis à ces concours.

Article 13-1

Peuvent se présenter au concours externe spécial les candidats justifiant, à la date de publication des résultats d'admissibilité, de la détention du diplôme de doctorat défini à l'article L. 612-7 du code de l'éducation.

Article 14

I.-Peuvent se présenter au concours interne :

1° Les fonctionnaires de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux mentionnés à l'article L. 5 du code général de la fonction publique, et les militaires justifiant, les uns et les autres, de trois années de services publics ;

2° Les enseignants non titulaires des établissements d'enseignement publics ou privés sous contrat d'association, les candidats ayant eu cette même qualité pendant tout ou partie de la période comprise entre le 1er septembre de l'une des six dernières années scolaires et la date de publication des résultats d'admissibilité au concours ainsi que les enseignants non titulaires assurant un enseignement du second degré dans les établissements scolaires français à l'étranger définis à l'article R. 451-2 du code de l'éducation. L'ensemble des candidats doit justifier de trois années de services publics ou de services d'enseignement dans les établissements scolaires français à l'étranger ;

3° Les assistants d'éducation recrutés en application de l'article L. 916-1 du code de l'éducation, les maîtres d'internat et surveillants d'externat des établissements d'enseignement publics relevant du ministre chargé de l'éducation et les candidats ayant eu l'une de ces qualités pendant tout ou partie de la période comprise entre le 1er septembre de l'une des six dernières années scolaires et la date de publication des résultats d'admissibilité au concours. L'ensemble des candidats doit justifier de trois années de services publics ;

4° Les candidats ayant accompli des services dans une administration, un organisme ou un établissement dans les conditions fixées par l'article L. 325-5 du code général de la fonction publique et qui justifient, selon la nature juridique du lien qui les unit à leur employeur dans leur Etat membre d'origine, telle que définie par le décret n° 2010-311 du 22 mars 2010 relatif aux modalités de recrutements et d'accueil des ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans un corps, un cadre d'emplois ou un emploi de la fonction publique française, des conditions prévues soit au 1° du présent article, pour les agents que ledit décret assimile à des fonctionnaires, soit au 2° du présent article pour les autres agents.

II.-Les candidats mentionnés au I du présent article doivent remplir l'une des deux conditions suivantes :

-soit justifier de la détention d'une licence ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'éducation ;

-soit avoir eu la qualité de cadre au sens de la convention collective du travail dont ils relevaient et justifier de cinq années de pratique professionnelle effectuées en cette qualité de cadre.

III.-Les conditions fixées au I et au II du présent article s'apprécient à la date de publication des résultats d'admissibilité au concours.

Article 15

Peuvent se présenter au troisième concours les candidats justifiant de l'exercice, pendant une durée de cinq ans au moins, d'une ou de plusieurs activités professionnelles mentionnées à l'article L. 325-7 du code général de la fonction publique.

Les conditions fixées au présent article s'apprécient à la date de publication des résultats d'admissibilité au concours.

Article 21

Les concours prévus aux articles 6 et 11 ci-dessus sont organisés par sections, qui peuvent comprendre des options ; ils comporteront des épreuves d'admissibilité et des épreuves d'admission.

Des arrêtés conjoints du ministre de l'éducation nationale et du ministre chargé de la fonction publique fixent les sections et les modalités des concours prévus aux articles 6 et 11 ci-dessus.

Des arrêtés du ministre de l'éducation nationale fixent chaque année les sections et les options dans lesquelles les concours sont ouverts.

Article 22

Pour chaque section des concours, le jury établit par ordre de mérite la liste des candidats admis. Il établit une liste complémentaire afin de permettre le remplacement de candidats inscrits sur la liste principale d'admission qui ne peuvent être nommés ou, éventuellement, de pourvoir des vacances d'emplois survenant dans l'intervalle de deux concours.

Article 23

Dans la limite des places disponibles, après épuisement de la liste complémentaire , les candidats admissibles aux concours externe ou interne de l'agrégation peuvent, par décision ministérielle, être recrutés, dans la discipline correspondante, sans avoir à passer les concours externe ou interne du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement du second degré ou du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement technique s'ils sont l'objet, à l'issue du concours de l'agrégation, d'une proposition du jury. Cette proposition comporte un classement par ordre de mérite.

Le ministre de l'éducation nationale peut dispenser, sur leur demande, les élèves des écoles normales supérieures, titulaires de l'un des titres ou diplômes requis des candidats à la section du concours externe du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement du second degré ou au premier concours du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement technique, des épreuves d'admissibilité du concours correspondant. Ces candidats doivent subir les épreuves d'admission.

Article 25

Les professeurs stagiaires possédant déjà la qualité de fonctionnaire titulaire sont placés en position de détachement pour la durée du stage.

Article 29

Les professeurs certifiés stagiaires recrutés par concours sont classés, à la date de leur nomination en qualité de stagiaire, selon les dispositions du décret du 5 décembre 1951 susvisé.

Les professeurs certifiés affectés dans un établissement ou un service placé sous l'autorité d'un recteur d'académie ou affectés dans un établissement d'enseignement supérieur sont classés par ledit recteur.

Article 30

Tout professeur certifié bénéficie d'un accompagnement continu dans son parcours professionnel.

Individuel ou collectif, cet accompagnement répond à une demande des personnels ou à une initiative de l'administration.

Article 30-1

Les dispositions du décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l'Etat ne sont pas applicables aux professeurs certifiés.

Article 30-2

I.-Le recteur d'académie est l'autorité compétente pour évaluer, examiner les demandes de révision de l'appréciation finale de la valeur professionnelle, prononcer les promotions, attribuer les bonifications d'ancienneté, arrêter les tableaux d'avancement et classer :

1° Les professeurs certifiés affectés dans un établissement d'enseignement du second degré ;

2° Les professeurs certifiés affectés dans un établissement d'enseignement supérieur ;

3° Les professeurs certifiés exerçant dans un service ou établissement non mentionnés au 1° ou au 2° et placés sous l'autorité d'un recteur d'académie.

II.-Le ministre chargé de l'éducation nationale est l'autorité compétente pour évaluer, examiner les demandes de révision de l'appréciation finale de la valeur professionnelle, prononcer les promotions, attribuer les bonifications d'ancienneté, arrêter les tableaux d'avancement et classer les professeurs certifiés en position de détachement, mis à disposition ou exerçant dans un service ou établissement non mentionnés au I du présent article et non placés sous l'autorité d'un recteur d'académie.

Article 30-3

Le professeur certifié bénéficie de trois rendez-vous de carrière dont l'objectif est d'apprécier la valeur professionnelle de l'intéressé. Ils ont lieu lorsque au 31 août de l'année scolaire en cours :

1° Pour le premier rendez-vous, le professeur certifié est dans la deuxième année du 6e échelon de la classe normale ;

2° Pour le deuxième rendez-vous, le professeur certifié justifie d'une ancienneté comprise entre 18 et 30 mois dans le 8e échelon de la classe normale ;

3° Pour le troisième rendez-vous, le professeur certifié est dans la deuxième année du 9e échelon de la classe normale.

Article 30-4

Le rendez-vous de carrière comprend :

1° Une inspection, un entretien avec l'inspecteur qui a conduit l'inspection et un entretien avec le chef de l'établissement pour les professeurs certifiés mentionnés au 1° du I de l'article 30-2 ;

2° Un entretien avec l'autorité auprès de laquelle l'enseignant exerce ses fonctions pour les professeurs certifiés mentionnés au 2° du I ainsi que ceux mentionnés au II du même article et exerçant une fonction d'enseignement ;

3° Un entretien avec leur supérieur hiérarchique direct pour les professeurs certifiés mentionnés au 3° du I ainsi que pour ceux mentionnés au II du même article n'exerçant pas une fonction d'enseignement.

Article 30-5

Le rendez-vous de carrière donne lieu à l'établissement d'un compte rendu.

L'appréciation finale de la valeur professionnelle qui figure au compte rendu est arrêtée par l'autorité compétente mentionnée à l'article 30-2.

Article 30-6

Les modalités d'évaluation de la valeur professionnelle ainsi que les modalités d'élaboration et de communication du compte rendu sont définies par un arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale.

Article 30-7

Le professeur certifié peut saisir l'autorité compétente d'une demande de révision de l'appréciation finale de la valeur professionnelle dans un délai de 30 jours francs suivant sa notification.

L'autorité compétente dispose d'un délai de 30 jours francs pour réviser l'appréciation finale de la valeur professionnelle. L'absence de réponse équivaut à un refus de révision.

La commission administrative paritaire compétente peut, sur requête de l'intéressé et sous réserve qu'il ait au préalable exercé le recours mentionné au premier alinéa, demander à l'autorité compétente la révision de l'appréciation finale de la valeur professionnelle. La commission administrative paritaire compétente doit être saisie dans un délai de 30 jours francs suivant la réponse de l'autorité hiérarchique dans le cadre du recours.

L'autorité compétente notifie au professeur certifié l'appréciation finale définitive de la valeur professionnelle.

Article 32

I.-La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades du corps des professeurs certifiés est fixée, sous réserve des dispositions du II, ainsi qu'il suit :

GRADES

ÉCHELONS

DURÉE

Certifié de classe exceptionnelle

5e échelon

4e échelon

3 ans

3e échelon

2 ans 6 mois

2e échelon

2 ans

1er échelon

2 ans

Certifié hors classe

7e échelon

6e échelon

3 ans

5e échelon

3 ans

4e échelon

2 ans 6 mois

3e échelon

2 ans 6 mois

2e échelon

2 ans

1er échelon

2 ans

Certifié de classe normale

11e échelon

10e échelon

4 ans

9e échelon

4 ans

8e échelon

3 ans 6 mois

7e échelon

3 ans

6e échelon

3 ans

5e échelon

2 ans 6 mois

4e échelon

2 ans

3e échelon

2 ans

2e échelon

1 an

1er échelon

1 an

L'autorité compétente mentionnée à l'article 30-2 prononce, pour chaque année scolaire, les promotions des professeurs certifiés.

II.-Les anciennetés détenues dans les 6e et 8e échelons de la classe normale peuvent être bonifiées d'un an.

L'autorité compétente établit, pour chaque année scolaire, d'une part, la liste des professeurs certifiés qui sont dans la deuxième année du 6e échelon de la classe normale, d'autre part, la liste des professeurs certifiés qui justifient d'une ancienneté dans le 8e échelon de la classe normale comprise entre 18 et 30 mois.

L'autorité compétente attribue les bonifications d'ancienneté à hauteur de 30 % de l'effectif des professeurs inscrits sur chacune de ces deux listes.

Pour chaque liste, lorsque le nombre de bonifications attribuées n'est pas un entier, la décimale est ajoutée au nombre calculé au titre de l'année suivante. Le nombre de bonifications attribuées au cours de ces deux années ne peut dépasser 30 % de l'effectif des professeurs certifiés inscrits sur la liste au cours de cette même période.

Article 34

Les professeurs certifiés peuvent être promus au grade de professeur certifié hors classe lorsqu'ils comptent, au 31 août de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi, au moins 2 ans d'ancienneté dans le 9e échelon de la classe normale.

Pour les professeurs certifiés mentionnés au I de l'article 30-2, le tableau d'avancement est arrêté chaque année par le recteur d'académie, selon des orientations définies par le ministre chargé de l'éducation nationale.

Pour les professeurs certifiés mentionnés au II de l'article 30-2, le tableau d'avancement est arrêté chaque année par le ministre.

Le nombre maximum de professeurs certifiés pouvant être promus chaque année à la hors-classe est déterminé conformément aux dispositions du décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005 relatif à l'avancement de grade dans les corps des administrations de l'Etat.

Les promotions sont prononcées, dans l'ordre d'inscription au tableau annuel d'avancement, par le recteur d'académie pour les personnels mentionnés au I de l'article 30-2 et par le ministre pour les personnels mentionnés au II du même article.

Article 35

Les professeurs certifiés promus à la hors-classe sont classés, dès leur nomination, à l'échelon comportant un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans la classe normale.

Le recteur d'académie classe les personnels mentionnés au I de l'article 30-2.

Le ministre classe les personnels visés au II de l'article 30-2.

Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 32 pour une promotion à l'échelon supérieur, les intéressés conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans l'échelon de leur ancien grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur promotion est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancien grade.

Par dérogation à l'alinéa précédent, les agents classés au 9e échelon de la classe normale à la date de leur promotion sont classés au 2e échelon de leur nouveau grade, avec conservation de l'ancienneté acquise au-delà de 2 ans dans leur échelon d'origine.

Les professeurs certifiés ayant atteint le 11e échelon de la classe normale conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans cet échelon dans la limite du temps nécessaire à une promotion d'échelon dans la hors-classe.

Toutefois, les professeurs certifiés rangés dans le deuxième groupe mentionné à l'article 9 du décret du 5 décembre 1951 susvisé et ayant atteint le 10e ou le 11e échelon sont classés respectivement au 4e ou au 5e échelon de la hors-classe. Ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans la limite du temps nécessaire à une promotion d'échelon dans la hors-classe.

Article 36

Les professeurs certifiés peuvent être promus au grade de professeur certifié de classe exceptionnelle lorsqu'ils ont atteint, au 31 août de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi, au moins le 5e échelon de la hors classe.

Le nombre maximum de professeurs certifiés pouvant être promus chaque année à la classe exceptionnelle est déterminé conformément aux dispositions du décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005 relatif à l'avancement de grade dans les corps des administrations de l'Etat.

Pour les professeurs certifiés mentionnés au I de l'article 30-2, le tableau d'avancement est arrêté chaque année par le recteur d'académie, selon les orientations définies par les lignes directrices de gestion.

Pour les professeurs certifiés mentionnés au II de l'article 30-2, le tableau d'avancement est arrêté chaque année par le ministre chargé de l'éducation nationale.

Les promotions sont prononcées, dans l'ordre d'inscription au tableau annuel d'avancement, par le recteur d'académie pour les personnels mentionnés au I de l'article 30-2 et par le ministre chargé de l'éducation nationale pour les personnels mentionnés au II du même article.

Article 36-1

Les professeurs certifiés promus à la classe exceptionnelle sont classés, dès leur nomination, à l'échelon comportant un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans la hors-classe.

Le recteur d'académie classe les personnels mentionnés au I de l'article 30-2.

Le ministre classe les personnels mentionnés au II du même article.

Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 32 pour une promotion à l'échelon supérieur, les intéressés conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans l'échelon de leur ancien grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur promotion est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancien grade.

Les professeurs certifiés ayant atteint le 7e échelon de la hors-classe conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans cet échelon dans la limite du temps nécessaire à une promotion d'échelon dans la classe exceptionnelle.

Article 37

Pour les professeurs certifiés affectés dans des établissements ou services placés sous l'autorité du recteur d'académie, les sanctions disciplinaires définies à l'article L. 533-1 du code général de la fonction publique sont prononcées, après consultation de la commission administrative paritaire compétente siégeant en conseil de discipline, dans les conditions prévues aux articles L. 532-1, L. 532-2, L. 532-4, L. 532-5 et L. 532-6 du code général de la fonction publique.

Le pouvoir de saisir la commission administrative paritaire compétente siégeant en conseil de discipline est délégué au recteur d'académie.

Article 39

La désignation des personnels qui doivent recevoir une première affectation à l'issue de leur titularisation et de ceux qui sont appelés à changer d'académie est prononcée par décision du ministre chargé de l'éducation, après avis des instances paritaires compétentes. Toutefois, les changements d'académie en cours d'année scolaire dans l'intérêt du service sont prononcés sous réserve d'examen ultérieur par les instances paritaires précitées.

Article 39-1

Pour prononcer les affectations, il est tenu compte, dans toute la mesure compatible avec le bon fonctionnement du service, des priorités prévues par l'article L. 512-19 du code général de la fonction publique et, en outre, des critères de priorité suivants :

1° La situation de l'agent qui sollicite un rapprochement avec le détenteur de l'autorité parentale conjointe dans l'intérêt de l'enfant ;

2° La situation de l'agent affecté dans un territoire ou une zone rencontrant des difficultés particulières de recrutement ;

3° La situation de l'agent affecté dans un emploi supprimé en raison d'une modification de la carte scolaire ;

4° Le caractère répété d'une même demande de mutation ainsi que son ancienneté ;

5° L'expérience et le parcours professionnel de l'agent.

Les demandes de mutation sont classées préalablement à l'aide d'un barème rendu public.

Article 40

L'article L. 311-2 du code général de la fonction publique n'est pas applicable au corps des professeurs certifiés.

Article 40-1

Par dérogation aux dispositions du décret n° 2014-940 du 20 août 2014 relatif aux obligations de service et aux missions des personnels enseignants exerçant dans un établissement public d'enseignement du second degré, les professeurs certifiés qui exercent les fonctions de directeur délégué aux formations professionnelles et technologiques sont tenus de fournir sans rémunération supplémentaire, dans l'ensemble de l'année scolaire, un maximum de service hebdomadaire de trente-neuf heures.

Ce service peut comprendre, avec accord de l'intéressé, des heures d'enseignement en formation initiale sous statut scolaire. Chaque heure d'enseignement est décomptée pour la valeur de deux heures pour l'application du maximum de service prévu à l'alinéa précédent.

Les professeurs certifiés peuvent exercer des fonctions d'assistance technique auprès des directeurs délégués aux formations professionnelles et technologiques. Ils sont alors soumis aux obligations de service prévues aux alinéas ci-dessus.

Article 41

Le professeur certifié peut être placé, sur sa demande, en position de non-activité en vue de poursuivre ou de parfaire des études d'intérêt professionnel, pour une période d'une année scolaire renouvelable dans la limite de cinq années pendant l'ensemble de sa carrière, par arrêté du recteur d'académie pour le personnel placé sous son autorité ou par arrêté du ministre pour les autres personnels. Il peut aussitôt être remplacé dans son emploi.

Le professeur certifié, placé dans cette position, continue à bénéficier de ses droits à la retraite sous réserve de verser la retenue légale calculée d'après le dernier traitement d'activité. Ses droits à l'avancement sont interrompus.

Le recteur d'académie ou le ministre peut, à tout moment de l'année scolaire, faire procéder aux enquêtes nécessaires en vue de s'assurer que l'activité du fonctionnaire mis dans cette position de non-activité correspond réellement aux motifs pour lesquels il y a été placé.

La réintégration est de droit à l'une des trois premières vacances dans la discipline de l'intéressé.

Le fonctionnaire qui, lors de sa réintégration, refuse le poste qui lui est assigné peut être licencié.

Article 41-1

Pour l'application des dispositions de l'article L. 932-4 du code de l'éducation, les professeurs certifiés peuvent, à leur demande, être placés en délégation auprès d'une entreprise développant des activités dans le domaine éducatif pour exercer des activités liées à leurs compétences pédagogiques ou à la nature de leur enseignement.

Durant la délégation, le professeur est en position d'activité. Il perçoit un traitement afférent à l'indice correspondant à l'échelon qu'il a atteint dans son corps, ainsi que l'indemnité de résidence et, le cas échéant, le supplément familial de traitement, à l'exclusion des indemnités liées aux fonctions. Le temps passé en délégation est valable pour l'ancienneté et entre en compte lors du calcul du minimum de temps requis pour postuler à une promotion de grade ou accéder à un corps hiérarchiquement supérieur. Il compte également pour la retraite et donne lieu aux retenues pour pensions civiles dans les conditions prévues à l'article L. 9 du code des pensions civiles et militaires de retraite.

Article 41-2

La délégation dans une entreprise ne peut être autorisée que si l'enseignant n'a pas été chargé au cours des trois années précédentes soit d'exercer un contrôle sur cette entreprise, soit de participer à l'élaboration ou à la passation de marchés ou de contrats avec elle.

Article 41-3

La délégation est prononcée par arrêté du ministre de l'éducation nationale pour une durée maximale d'un an, renouvelable une fois, sans que sa durée ne puisse excéder au total quatre années pour l'ensemble de la carrière.

La période de délégation doit coïncider avec les limites d'une année scolaire.

La délégation ne peut intervenir qu'après signature d'une convention passée entre le ministre de l'éducation nationale et l'entreprise, qui définit la nature des activités confiées aux fonctionnaires, leurs conditions d'emploi et les modalités du contrôle et de l'évaluation desdites activités. Cette convention, visée par le contrôleur budgétaire, prévoit le remboursement par l'entreprise de la rémunération de l'intéressé et des charges sociales y afférentes. Lorsque la délégation est accordée pour la création d'une entreprise, la convention peut toutefois prévoir l'exonération de ce remboursement pendant une période qui ne peut être supérieure à six mois.

Article 42

Pour l'application de l'article L. 513-8 du code général de la fonction publique, les candidats au détachement dans le corps des professeurs certifiés doivent justifier de la détention d'un master ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'éducation.

Les fonctionnaires dont le détachement dans le corps des professeurs certifiés a été accepté peuvent être tenus de suivre une formation organisée dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 24 du présent décret.

Les fonctionnaires admis à poursuivre leur détachement au-delà d'une période de deux ans se voient proposer l'intégration dans le corps des professeurs certifiés. L'intégration peut intervenir avant cette échéance sur demande de l'intéressé et après accord de l'administration.

Les services accomplis dans le corps ou cadre d'emplois d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps des professeurs certifiés.

Article 43

Le vice-recteur de Nouvelle-Calédonie exerce à l'égard des professeurs certifiés mis à disposition de la Nouvelle-Calédonie selon les modalités fixées par l'article 59-1 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie les attributions dévolues aux recteurs d'académie.

Le vice-recteur de Polynésie française exerce à l'égard des professeurs certifiés mis à disposition de la Polynésie française selon les modalités fixées par l'article 62 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française les attributions dévolues aux recteurs d'académie.

Article 26-3

L'article 7, le deuxième alinéa de l'article 18, les 2° et 3° de l'article 19, les deuxième et troisième alinéas de l'article 19 bis, les articles 20 et 21, les deuxièmes à quatrièmes alinéas des articles 21 bis et 21 ter, l'article 23 et le premier alinéa de l'article 26 du décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics ne sont pas applicables aux élèves.

Article 26-2

Les lauréats des concours sont tenus, à compter de la date de leur titularisation, de servir dans leur corps d'affectation pendant une période de quatre ans.

Est prise en compte au titre de cet engagement la durée de service accomplie, en détachement, dans un emploi relevant de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière ou au sein des services de l'Union européenne ou dans l'administration d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.

En cas de manquement à cette obligation, les intéressés doivent, sauf si le manquement ne leur est pas imputable, ou qu'il fait suite à la réussite à un concours leur permettant d'accéder à un autre corps ou cadre d'emplois, verser au Trésor une somme dont les modalités de calcul sont déterminées par arrêté des ministres chargés de l'éducation et du budget.

Les lauréats peuvent être dispensés de l'obligation de remboursement par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale, dans des conditions fixées par un arrêté des ministres chargés de l'éducation et du budget.

Article 26-1

Pendant la période effectuée en qualité d'élève, la rémunération est fixée à l'indice majoré prévu au premier alinéa de l'article 8 du décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 relatif à la rémunération des personnels civils et militaires de l'Etat, des personnels des collectivités territoriales et des personnels des établissements publics d'hospitalisation.

Le versement de cette rémunération est conditionné à l'assiduité de l'élève.

Le recteur d'académie, en lien avec l'établissement d'enseignement supérieur chargé de la formation initiale, peut mettre fin à la formation initiale de l'élève qui ne remplit pas cette obligation d'assiduité après avis de la commission administrative paritaire.

41 articles en vigueur

Citer ce texte

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