Les ingénieurs élèves des ponts et chaussées et les élèves ingénieurs des travaux publics de l'Etat peuvent recevoir une indemnité de formation dans les conditions précisées aux articles 2, 3 et 4 ci-après. Le montant de l'indemnité de formation est fixé par arrêté du Premier ministre, du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'équipement et du logement.
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Décret n°72-73 du 21 janvier 1972
L'indemnité de formation est allouée mensuellement pendant la durée des études à l'école. Le nombre des mensualités ne peut en aucun cas excéder celui de la durée normale des études.
Le paiement de l'indemnité de formation est suspendu pendant la période au cours de laquelle l'ingénieur élève des ponts et chaussées et l'élève ingénieur des travaux publics de l'État bénéficient d'indemnités de stage ou se trouvent en position d'absence injustifiée. Quelle que soit la durée de celle-ci, l'indemnité de formation est alors supprimée pour le mois au cours duquel l'absence a eu lieu.
Le paiement de l'indemnité de formation est également suspendu en cas de manque d'assiduité.
L'indemnité de formation est exclusive de toute autre indemnité de quelque nature que ce soit.
Le Premier ministre, le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'équipement et du logement, le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique, et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui prend effet le 1er mai 1971 et sera publié au Journal officiel de la République française.
Citer ce texte
du Décret n°72-73 du 21 janvier 1972 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000006061976
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