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Texte réglementaire

Décret n°72-866 du 6 septembre 1972

Numéro
72-866
Date du texte
6 septembre 1972
Articles
7
Article 1

Les compteurs de volume de gaz auxquels s'applique la réglementation des instruments de mesure doivent déterminer directement le volume de gaz qui les traverse et comporter un dispositif indicateur gradué en unités légales.

Article 2

Les compteurs de volume de gaz sont répartis, suivant le principe du mesurage, en :

Compteurs secs à soufflets, dans lesquels le mesurage s'effectue au moyen de mesure à parois déformables ;

Compteurs à pistons rotatifs, dans lesquels le mesurage s'effectue au moyen de mesure à parois rotatives ;

Compteurs de vitesse, dans lesquels le mesurage s'effectue au moyen d'un organe mobile à pales dont la vitesse angulaire de rotation est proportionnelle au débit, c'est-à-dire au volume de gaz mesuré par unité de temps ;

Compteurs à tourbillons, dans lesquels le mesurage s'effectue en utilisant les propriétés du mouvement tourbillonaire du gaz.

Article 3

Les instruments en service doivent satisfaire aux conditions de précisions suivantes entre le débit maximal Qmax et le débit minimal Qmin qui limitent la zone légale d'utilisation des appareils :

Compteurs secs à soufflets.

L'erreur maximale tolérée, en plus et en moins, est fixée à 4 p. 100.

Compteurs à pistons rotatifs, compteurs de vitesse, compteurs à tourbillons.

L'erreur maximale tolérée est fixée, en plus et en moins :

A 4 p. 100, pour les débits compris entre Qmin inclus et 0,2 Qmax exclu ;

A 2 p. 100, pour les débits compris entre 0,2 Qmax inclus et Qmax inclus.

Article 4

Les compteurs de volume de gaz sont soumis au contrôle défini à l'article 1er du décret susvisé du 30 novembre 1944 lorsqu'ils servent aux opérations visées à l'article 12 de ce décret.

Les compteurs non soumis à ce contrôle peuvent faire l'objet de vérifications ou d'expertises par le service des instruments de mesure lorsqu'un fabricant, importateur ou utilisateur en fait la demande.

L'intervalle de temps entre deux vérifications périodiques ne doit pas être inférieur à deux ans, ni supérieur à :

Vingt ans, pour les compteurs secs à soufflet ;

Cinq ans, pour les compteurs à pistons rotatifs, les compteurs de vitesse et les compteurs à tourbillons.

Les compteurs dont la fabrication est antérieure à 1950 sont exemptés de vérification.

Article 5

Des arrêtés ministériels préciseront les conditions de construction, d'installation, de vérification et d'utilisation des compteurs de volume de gaz.

Article 6

Le décret du 2 octobre 1964 est abrogé.

Article 7

Le ministre du redéploiement industriel et scientifique est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

7 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°72-866 du 6 septembre 1972 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000006061994

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