La taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les biens et les services que les assujettis à cette taxe acquièrent ou qu'ils se livrent à eux-mêmes en exécution des lois du 16 juillet 1971 susvisées est déductible lorsqu'elle n'est pas afférente à des frais d'hébergement, de nourriture ou de transport, sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article 239 de l'annexe II du code susvisé et du deuxième alinéa de l'article 240 de ladite annexe.
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Texte réglementaire
Décret n°73-132 du 5 février 1973
Article 1
1 articles en vigueur
Citer ce texte
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