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Texte réglementaire

Décret n°73-132 du 5 février 1973

Numéro
73-132
Date du texte
5 février 1973
Articles
1
Article 1

La taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les biens et les services que les assujettis à cette taxe acquièrent ou qu'ils se livrent à eux-mêmes en exécution des lois du 16 juillet 1971 susvisées est déductible lorsqu'elle n'est pas afférente à des frais d'hébergement, de nourriture ou de transport, sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article 239 de l'annexe II du code susvisé et du deuxième alinéa de l'article 240 de ladite annexe.

1 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°73-132 du 5 février 1973 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000006062044

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