Les présidents et les membres des commissions de contrôle des opérations de vote ainsi que leurs délégués peuvent bénéficier pour chaque tour de scrutin, s'il y a lieu, d'une indemnité dont le montant est fixé par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'économie et des finances, du secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé des départements et territoires d'outre-mer, et du secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des services de l'information.
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Décret n°73-176 du 22 février 1973
Les frais occasionnés par les déplacements effectués dans l'exercice de leur mission par les présidents, les membres et les délégués des commissions de contrôle des opérations de vote sont remboursés dans les conditions prévues par le décret n° 68-724 du 7 août 1968 susvisé.
Les dispositions du présent décret sont applicables aux témoins désignés par le préfet pour assister au déroulement des opérations électorales dans les villes de 30.000 habitants au plus des départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion.
Le Premier ministre, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'économie et des finances, le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des services de l'information, le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé des départements et territoires d'outre-mer, et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Citer ce texte
du Décret n°73-176 du 22 février 1973 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000006062050
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