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Texte réglementaire

Décret n°73-225 du 2 mars 1973

Numéro
73-225
Date du texte
2 mars 1973
Articles
7
Article 1

Les voitures de remise sont des véhicules automobiles qui sont mis avec un chauffeur à la disposition du public pour effectuer, à la demande de celui-ci, et à titre onéreux, le transport particulier des personnes et de leurs bagages.

Article 18

Le ministre d'Etat chargé des affaires sociales, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'économie et des finances, le ministre du développement industriel et scientifique, le ministre des transports et le ministre du commerce et de l'artisanat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Article 11

Les voitures de remise ne peuvent stationner sur la voie publique en vue d'y charger des clients si elles n'ont pas fait l'objet d'une location préalable aux bureaux de l'entreprise. Elles ne peuvent être louées à la place. Elles ne peuvent comporter de compteur horo-kilométrique.

Article 12

Les voitures dites de grande remise demeurent soumises aux dispositions du décret n° 55-961 du 15 juillet 1955.

Article 14

Les voitures de remise sont soumises à une visite technique, au plus tard un an après la date de leur première mise en circulation, ou préalablement à leur changement d'affectation s'il s'agit de véhicules affectés à ces usages plus d'un an après la date de leur première mise en circulation. Cette visite technique doit ensuite être renouvelée tous les ans. Des arrêtés préfectoraux fixent les conditions d'application du présent alinéa.

Leurs conducteurs sont astreints à une visite médicale périodique dans les conditions prévues par le code de la route.

Article 15

Le présent décret n'est pas applicable dans les communes dans lesquelles il est fait application de l'article 1er de la loi du 13 mars 1937 et pour les dispositions prévues audit article.

Article 16

Les préfets et les maires prendront par arrêté les mesures nécessaires à l'application du présent décret dans leurs circonstances respectives.

7 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°73-225 du 2 mars 1973 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000006062062

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