Le ministre de l'économie et des finances, le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des services de l'information, et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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Décret n°73-276 du 14 mars 1973
Le corps de l'inspection générale des finances est placé sous l'autorité directe du ministre chargé de l'économie et du budget.
Outre les missions et les attributions qui leur sont dévolues par la loi et par les textes réglementaires, les membres de ce corps exercent une mission générale de contrôle, de vérification, d'audit, d'étude, de conseil et d'évaluation en matière administrative, économique et financière. Ils peuvent également recevoir des missions du Premier ministre. Ils peuvent être autorisés par le ministre chargé de l'économie et des finances à effectuer des missions à la demande d'autres autorités nationales, d'organismes publics, de collectivités territoriales ou de leurs groupements, de fondations ou d'associations, d'Etats étrangers, d'organisations internationales ou de l'Union européenne.
Ce corps comprend deux grades : ;
Inspecteur général ;
Inspecteur.
Le grade d'inspecteur comprend deux classes.
Ce corps est mis en extinction à compter du 1er janvier 2023.
Le grade d'inspecteur général comprend deux échelons.
La 1re classe du grade d'inspecteur comprend huit échelons.
La 2e classe du grade d'inspecteur comprend sept échelons.
Le chef du service de l'inspection générale des finances assure la gestion du corps et arrête les tableaux d'avancement selon des modalités garantissant la transparence de la procédure.
Les nominations au grade d'inspecteur et au grade d'inspecteur général sont prononcées par décret du Président de la République.
Les inspecteurs de 1re classe sont nommés au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, parmi les inspecteurs de 2e classe justifiant de trois années de services effectifs en cette qualité. L'avancement est prononcé par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances.
Les inspecteurs généraux des finances sont choisis, après inscription sur un tableau d'avancement, parmi les inspecteurs de 1re classe ayant accompli quatorze années de service en cette qualité ; ce délai peut être réduit pour les fonctionnaires ayant fait preuve d'une valeur professionnelle exceptionnelle dans la limite d'une durée minimale de onze ans.
Les inspecteurs de 1re classe ne peuvent être promus au grade d'inspecteur général s'ils n'ont pas accompli quatre ans de services effectifs dans le corps, consacrés à des missions accomplies sous l'autorité directe du chef du service.
L'avancement d'échelon est fonction de l'ancienneté et de la valeur professionnelle du fonctionnaire dans les conditions fixées par le décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 relatif à l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l'Etat.
A l'exception du temps passé dans chacun des quatre premiers échelons de la 2e classe d'inspecteur qui est d'un an, la durée normale du temps passé à chaque échelon des différents grades et classes est fixé à deux années. Ce délai peut être réduit, sans pouvoir être inférieur à un an dans chaque échelon, pour les fonctionnaires ayant fait preuve d'une valeur professionnelle exceptionnelle.
Sous réserve des cas de détachement de plein droit, les inspecteurs des finances recrutés en application des articles 6 et 9 dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2022 ne peuvent bénéficier d'un détachement ou d'une mise à disposition s'ils n'ont accompli trois années de services effectifs dans le corps à compter de leur recrutement sous l'autorité directe du chef du service de l'inspection générale des finances. Toutefois cette exigence ne peut faire obstacle, après deux années de services effectifs, au placement dans l'une de ces positions en vue de l'accomplissement de la mobilité statutaire prévue à l'article1er du décret n° 2008-15 du 4 janvier 2008 relatif à la mobilité et au détachement des fonctionnaires des corps recrutés par la voie de l'Institut national du service public ou pour occuper l'un des emplois pour lesquels la nomination est laissée à la décision du Gouvernement.
Les membres de l'inspection générale des finances recrutés dans le corps en application des articles 9,13 et 20 dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2022 sont, au terme des trois années de services effectifs sous l'autorité directe du chef du service de l'inspection générale des finances, considérés comme ayant accompli la mobilité statutaire prévue à l'article 1er du décret du 4 janvier 2008 précité.
I.- (Abrogé)
II.- (Abrogé)
III.- L'inspection générale des finances peut accueillir des étudiants de l'enseignement supérieur admis à y effectuer un stage dans le cadre de leur formation.
Les intéressés sont placés sous l'autorité du chef du service de l'inspection générale et affectés auprès d'un membre du service de l'inspection générale des finances. Ils sont soumis aux mêmes obligations que les membres du service de l'inspection générale des finances.
Tout fonctionnaire de l'inspection générale doit porter à la connaissance du ministre de l'économie et des finances, par l'entremise du chef du service de l'inspection générale, toute modification survenue dans ses fonctions. Cette notification doit avoir lieu dans le délai d'un mois à compter du changement de fonctions.
Le chef du service fait connaître, le cas échéant, s'il juge utile de proposer une modification du régime appliqué à l'intéressé.
Tout fonctionnaire de l'inspection générale qui accepte une fonction nouvelle dans des conditions non conformes au statut général des fonctionnaires est considéré comme ayant cessé définitivement ses fonctions, s'il n'a pas donné suite à une mise en demeure dans un délai qui lui est imparti.
Lorsque des textes prévoient la participation d'un membre de l'inspection générale des finances à une commission, à un conseil ou à un jury, l'autorité chargée de la désignation peut porter son choix sur un ancien membre de l'inspection générale des finances de rang au moins égal ou un membre étant ou ayant été placé en service extraordinaire, après avis du chef du service de l'inspection générale des finances.
Citer ce texte
du Décret n°73-276 du 14 mars 1973 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000006062077
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