Pour toute maladie née pendant la durée des stages auxquels leur inscription a été acceptée ou pendant le mois qui suit la fin de ces stages l'Etat garantit aux stagiaires de formation professionnelle, non titulaires d'un contrat de travail et relevant soit du régime général de la sécurité sociale, soit du régime des assurances sociales agricoles, une indemnité journalière de maladie égale à la moitié de la rémunération journalière dont le bénéfice leur a été reconnu en application de la loi susvisée du 16 juillet 1971 et des décrets n. 71-980 et n. 71-981 du 10 décembre 1971.
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Texte réglementaire
Décret n°73-45 du 5 janvier 1973
Article 1
1 articles en vigueur
Citer ce texte
du Décret n°73-45 du 5 janvier 1973 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000006062104
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