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Texte réglementaire

Décret n°73-53 du 9 janvier 1973

Numéro
73-53
Date du texte
9 janvier 1973
Articles
8
Article 1

La déclaration prévue à l'article 32 de la loi susvisée du 3 janvier 1972 doit comporter les mentions suivantes :

a) L'indication de l'opération qui est envisagée : création d'une entreprise de travail temporaire, ouverture d'une succursale, d'une agence ou d'un bureau annexe, déplacement du siège ou cessation d'activité ;

b) Le nom, le siège et le caractère juridique de l'entreprise ainsi que, le cas échéant, la localisation de la succursale, de l'agence ou du bureau annexe ;

c) La date d'effet de l'opération envisagée ;

d) Les nom, prénoms, domicile et nationalité du ou des dirigeants de l'entreprise ou de la succursale ou de l'agence ou du bureau annexe concernés ;

e) La désignation de l'organisme auquel l'entrepreneur de travail temporaire verse les cotisations de sécurité sociale ainsi que son numéro d'employeur ;

f) Les domaines géographique et professionnel dans lesquels l'entreprise entend mettre des travailleurs temporaires à la disposition d'utilisateurs ;

g) Le nombre de salariés permanents que l'entreprise emploie ou envisage d'employer pour assurer le fonctionnement de ses propres services.

La déclaration, datée et signée par le chef d'entreprise,

est adressée en deux exemplaires, sous pli recommandé, à l'inspecteur du travail et de la main-d'oeuvre, dont relève le siège de l'entreprise.

Article 2

L'inspecteur du travail et de la main-d'oeuvre, après s'être assuré de la conformité de la déclaration avec les prescriptions de l'article 1er ci-dessus, en retourne un exemplaire revêtu de son visa à l'expéditeur dans la quinzaine de la réception.

L'entrée en activité de l'entreprise, de la succursale, de l'agence ou du bureau annexe ne peut précéder la réception du document mentionné à l'alinéa précédent ou l'expiration du délai prévu par cet alinéa.

Article 3

Les justifications prévues à l'article 3 (dernier alinéa) de la loi susvisée du 3 janvier 1972 sont fournies par l'entreprise utilisatrice à l'entrepreneur de travail temporaire qui doit les transmettre à l'inspecteur du travail et de la main-d'oeuvre,

au plus tard neuf jours avant l'expiration de la durée limite de trois mois.

Dans un délai de six jours à compter de la réception des justifications, l'inspecteur du travail et de la main-d'oeuvre est tenu de faire connaître à l'entrepreneur de travail temporaire soit qu'il accepte les justifications produites, soit qu'il les juge mal fondées et n'autorise pas la prolongation du contrat de travail au-delà de trois mois, soit qu'il entend, avant de statuer, procéder à une enquête ou à des vérifications.

S'il y a lieu à enquête ou à vérifications, il doit être procédé à ces opérations dans les trois jours ouvrables qui suivent l'envoi de la réponse de l'inspecteur du travail et de la main-d'oeuvre.

A défaut d'une décision de l'inspecteur du travail et de la main-d'oeuvre soit dans le délai de six jours prévu au deuxième alinéa du présent article, soit à l'expiration du délai de trois jours prévu au troisième alinéa, les justifications transmises par l'entreprise de travail temporaire sont réputées suffisantes.

Article 4

Pour l'application des articles 34 et 35 de la loi du 3 janvier 1972 susvisée, l'entrepreneur de travail temporaire doit fournir aux services ci-après désignés dont relèvent son entreprise ou les succursales, agences ou bureaux annexes de celle-ci, les éléments d'information suivants :

a) Chaque semaine, à l'antenne ou à la section locale de l' institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail ou, à défaut, au service de la main-d'oeuvre, un relevé des contrats conclus avec des salariés et tendant à les mettre à la disposition provisoire d'utilisateurs ; ce relevé comporte, pour chaque salarié, l'indication des nom, prénoms, qualification professionnelle, sexe, nationalité et dates du début de la mission ;

b) Dans les huit premiers jours de chaque mois, à l'inspecteur du travail et de la main-d'oeuvre, un relevé des contrats de mise à la disposition conclus avec des utilisateurs au cours du mois précédent, comportant la durée de ces contrats, la nature des postes occupés et l'identité des entreprises utilisatrices ;

c) Avant la fin du premier mois de chaque trimestre, à l'inspecteur du travail et de la main-d'oeuvre, la justification du paiement des charges dont il était redevable au titre de la sécurité sociale, pour le trimestre précédent.

Article 5

A l'égard des entreprises de travail temporaire ayant exclusivement pour objet de mettre des salariés à la disposition d'entreprises utilisatrices entrant dans le champ d'application des articles 1144, 1149 et 1152 du code rural, les attributions conférées aux inspecteurs du travail et de la main-d'oeuvre par le présent décret sont exercées par les inspecteurs des lois sociales en agriculture.

Article 6

Les entreprises de travail temporaire existant à la date d'entrée en vigueur du présent décret sont tenues de faire, dans les trois mois à compter de cette date, la déclaration prévue à l'article 1er ci-dessus. Elles sont autorisées à poursuivre leur activité jusqu'à l'expiration de ce délai.

Article 7

Toute infraction aux dispositions des articles 2, 3 et 4 de la loi du 3 janvier 1972 susvisée ainsi qu'à celles de l'article 3 (alinéa 1er) du présent décret est punie de l'amende prévue pour les contraventions de 5° classe.

En cas de récidive, la peine d'amende sera celle prévue pour les contraventions de la 5° classe en récidive.

Article 8

Toute infraction aux dispositions des articles 34 et 35 de la loi du 3 janvier 1972 ainsi qu'à celles de l'article 4 du présent décret est punie de l'amende prévue pour les contraventions de 4° classe.

8 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°73-53 du 9 janvier 1973 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000006062108

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