法律人 LawPlayer logo

資料由法律人 LawPlayer整理提供·Droit français / LawPlayer, à partir des données DILA (Légifrance)

Texte réglementaire

Décret n°73-609 du 5 juillet 1973

Numéro
73-609
Date du texte
5 juillet 1973
Articles
102
Article 1

Sont abrogés les articles 35 à 50 de la loi du 25 ventôse an XI.

Article 2

La préparation aux fonctions et emplois de la profession notariale et la nomination aux fonctions de notaire sont régies par les dispositions du présent décret.

Article 135

Le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre de l'éducation nationale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Article 3

Nul ne peut être nommé notaire s'il ne remplit les conditions suivantes :

1° Etre français ou ressortissant d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;

2° N'avoir pas été l'auteur de faits contraires à l'honneur et à la probité ;

3° N'avoir pas été l'auteur d'agissements de même nature ayant donné lieu à mise à la retraite d'office ou à une sanction disciplinaire ou administrative de destitution, radiation, révocation, retrait d'agrément ou d'autorisation ;

4° N'avoir pas été frappé de faillite personnelle ou de l'interdiction prévue à l'article L. 653-8 du code de commerce ;

5° Avoir obtenu un diplôme national de master en droit ou l'un des diplômes admis en dispense pour l'exercice de la profession de notaire par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;

6° Etre titulaire du diplôme d'études supérieures de notariat, du diplôme de notaire ou du diplôme supérieur de notariat.

Article 4

Sont dispensés de la condition de l'article 3 (6°) sous réserve d'une certaine durée de pratique professionnelle dans un office de notaire et, le cas échéant, d'un contrôle de connaissances techniques :

1° Les membres et anciens membres du Conseil d'Etat et de la Cour des comptes, des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, des chambres régionales des comptes, ainsi que les magistrats et anciens magistrats de l'ordre judiciaire régis par l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 ;

2° Les professeurs et anciens professeurs ainsi que les maîtres de conférences et anciens maîtres de conférences de droit ou de sciences économiques ;

3° Les anciens maîtres-assistants, docteurs en droit, ayant accompli postérieurement à leur doctorat cinq années au moins d'enseignement juridique dans un établissement d'enseignement du second degré ou supérieur ;

4° Les anciens avocats à la Cour de cassation et au Conseil d'Etat ayant au moins deux ans de fonctions ;

5° Les anciens avocats et anciens avocats défenseurs ayant été inscrits pendant deux ans au moins au tableau d'un barreau de la métropole, d'un département d'outre-mer, d'une collectivité d'outre-mer ou d'un Etat lié à la France par un accord de coopération ;

6° Les anciens avoués près les cours d'appel ayant au moins deux ans de fonctions ;

7° Les personnes ayant été inscrites pendant au moins deux ans sur une liste de conseils juridiques, ainsi que celles qui, ayant été inscrites sur une telle liste ou le tableau d'un barreau pour une durée inférieure à deux ans, ont bénéficié des dispositions de l'article 49 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 susvisée, dès lors qu'en imputant cette durée d'inscription sur la durée de fonctions exigée par le présent article au titre de la profession dans laquelle elles ont été admises en vertu dudit article 49 elles satisfont à cette dernière condition de durée.

8° Les fonctionnaires de la catégorie A et anciens fonctionnaires de cette catégorie ou les personnes assimilées aux fonctionnaires de cette catégorie ayant exercé pendant au moins cinq ans des activités juridiques ou fiscales dans une administration ou un service public.

9° Les personnes ayant accompli huit années au moins d'exercice professionnel dans le service juridique ou fiscal d'une entreprise publique ou privée employant au moins trois juristes ou dans un centre de recherches, d'information et de documentation notariale.

10° Les anciens syndics et administrateurs judiciaires, les anciens administrateurs judiciaires et mandataires liquidateurs ayant exercé leurs fonctions pendant deux ans au moins.

11° Les anciens commissaires de justice et les anciens greffiers des tribunaux de commerce ayant exercé leurs fonctions pendant au moins cinq ans.

Article 5

La durée de pratique professionnelle prévue à l'article précédent est fixée par le garde des sceaux, ministre de la justice. Elle ne peut être inférieure à un an.

L'Institut national des formations notariales peut, après avis du bureau du Conseil supérieur du notariat, décider qu'il y a lieu de faire subir à l'intéressé un examen de contrôle des connaissances techniques.

Le programme et les modalités de cet examen sont arrêtés par le garde des sceaux, ministre de la justice, qui consulte préalablement le bureau du Conseil supérieur du notariat et l'Institut national des formations notariales.

Cet examen comporte notamment une épreuve permettant d'évaluer les connaissances de l'intéressé en matière de gestion d'un office de notaire, de déontologie et de discipline notariales.

Nul ne peut se présenter plus de trois fois à l'examen de contrôle des connaissances techniques.

Article 6

Les épreuves de l'examen de contrôle sont subies devant un jury national composé ainsi qu'il suit :

Un magistrat de l'ordre judiciaire en activité ou honoraire, président ;

Un professeur des universités ou un maître de conférences chargé d'un enseignement juridique, en activité ou émérite ;

Deux notaires exerçant à titre individuel ou en qualité d'associé ;

Un notaire salarié ou un collaborateur des offices de notaire, qu'il soit ou non en activité, remplissant les conditions d'aptitude exigées pour être nommé notaire.

En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Les membres du jury sont désignés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, sur proposition, en ce qui concerne le professeur ou le maître de conférences, du ministre chargé de l'enseignement supérieur et après avis, en ce qui concerne respectivement les notaires exerçant à titre individuel ou en qualité d'associé, le notaire salarié ou le collaborateur, du conseil supérieur du notariat et des organisations syndicales les plus représentatives.

Des membres suppléants sont désignés en nombre égal dans les mêmes conditions.

Le président et les membres du jury sont nommés pour une durée de trois ans, renouvelable deux fois. Toutefois, si un membre du jury vient à cesser ses fonctions avant l'expiration de la durée normale de son mandat, il est pourvu, dans le délai de trois mois, à son remplacement. En ce cas, les fonctions du nouveau membre expirent à la date à laquelle auraient cessé celles du membre qu'il a remplacé.

Article 7

I.-Les personnes titulaires du diplôme de premier clerc de notaire ou du diplôme des métiers du notariat depuis au moins six ans sont dispensées des conditions prévues aux 5° et 6° de l'article 3 dès lors qu'elles ont exercé pendant neuf années au moins des activités professionnelles auprès d'un notaire ou pendant cinq années au moins des activités professionnelles auprès d'un notaire et pendant quatre années au moins, des activités professionnelles dans un organisme statutaire du notariat, ou dans un organisme notarial d'enseignement ou de recherche.

Les personnes titulaires de l'un des diplômes prévus au 5° de l'article 3 ainsi que du diplôme de premier clerc de notaire ou du diplôme des métiers du notariat depuis au moins quatre ans sont dispensées de la condition prévue au 6° de l'article 3, dès lors qu'elles ont exercé pendant quatre années au moins des activités professionnelles auprès d'un notaire ou pendant deux années au moins des activités professionnelles auprès d'un notaire et pendant deux années au moins, des activités professionnelles dans un organisme statutaire du notariat, ou dans un organisme notarial d'enseignement ou de recherche.

Sont également dispensées de la condition prévue au 6° de l'article 3 les personnes remplissant la condition prévue au 5° du même article, qui ont effectué au moins six ans de stage dans un office de notaire et qui ont subi avec succès les épreuves écrites de la partie finale de l'examen d'aptitude aux fonctions de notaire prévu par les articles 35 à 40 du présent décret dans la rédaction antérieure à celle que lui a donnée le décret n° 89-399 du 20 juin 1989 modifiant le décret n° 73-609 du 5 juillet 1973 relatif à la formation professionnelle dans le notariat et aux conditions d'accès aux fonctions de notaire.

Les personnes visées aux alinéas précédents doivent, en outre, avoir subi avec succès les épreuves d'un examen de contrôle des connaissances techniques devant le jury national prévu à l'article 6. Le programme et les modalités de cet examen sont arrêtés par l'Institut national des formations notariales après consultation du bureau du Conseil supérieur du notariat et de l'Institut national des formations notariales. Cet examen comporte notamment une épreuve permettant d'évaluer les connaissances de l'intéressé en matière de gestion d'un office de notaire, de déontologie et de discipline notariales.

II.-Nul ne peut se présenter aux épreuves de l'examen de contrôle des connaissances techniques s'il n'a suivi la préparation dispensée à cette fin par l'Institut national des formations notariales dont les modalités et le programme pédagogique d'enseignement sont définis par arrêté du garde des sceaux après avis du bureau du Conseil supérieur du notariat et de l'Institut national des formations notariales.

Ce programme d'enseignement inclut un module consacré à la gestion d'un office de notaire, la déontologie et la discipline notariales.

La préparation mentionnée au premier alinéa du présent II peut être suivie dans les deux ans qui précèdent la possibilité pour les candidats de se présenter à l'examen de contrôle des connaissances techniques.

Une préparation acquise demeure valable jusqu'à l'expiration de la troisième année civile qui suit celle de sa validation.

L'admission à subir les épreuves de l'examen est prononcée par le garde des sceaux, ministre de la justice.

Nul ne peut se présenter plus de trois fois à l'examen de contrôle des connaissances techniques.

Un certificat d'aptitude aux fonctions de notaire est décerné aux personnes ayant subi avec succès l'examen de contrôle des connaissances prévu au présent article.

III.-Pour l'application de l'avant-dernier alinéa du II, les présentations à l'examen de contrôle des connaissances techniques antérieures au 11 juin 2008 ne sont prises en compte que si elles sont intervenues au cours de trois sessions consécutives.

Article 7-1

Peuvent être nommées notaires sans remplir les conditions de diplôme, de stage ou d'examens professionnels prévues à l'article 3 les personnes qui ont suivi avec succès un cycle d'études postsecondaires d'une durée minimale de trois ans, ou d'une durée équivalente à temps partiel dans une université ou dans un établissement d'enseignement supérieur ou dans un autre établissement d'un niveau équivalent de formation et, le cas échéant, la formation professionnelle requise en plus de ce cycle d'études et qui justifient :

1° De diplômes, certificats ou autres titres permettant l'exercice de la profession dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen délivrés :

a) Soit par l'autorité compétente de cet Etat et sanctionnant une formation acquise de façon prépondérante dans l'Espace économique européen ;

b) Soit par un pays tiers, à condition que soit fournie une attestation émanant de l'autorité compétente de l'Etat membre ou partie qui a reconnu les diplômes, certificats ou autres titres certifiant que leur titulaire a une expérience professionnelle de trois ans au moins dans cet Etat ;

2° Ou de l'exercice à plein temps de la profession pendant deux ans au moins au cours des dix années précédentes dans un Etat membre ou partie qui ne réglemente pas l'accès ou l'exercice de cette profession à condition que cet exercice soit attesté par l'autorité compétente de cet Etat. Toutefois, la condition d'une expérience professionnelle de deux ans n'est pas exigée lorsque le ou les titres de formation détenus par le demandeur sanctionnent une formation réglementée directement orientée vers l'exercice de la profession.

Sauf si les connaissances qu'il a acquises au cours de son expérience professionnelle sont de nature à rendre cette vérification inutile, l'intéressé doit subir devant le jury prévu à l'article 6 un examen d'aptitude dont le programme et les modalités sont fixés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice :

1° Lorsque sa formation porte sur des matières substantiellement différentes de celles qui figurent aux programmes des diplômes et des examens professionnels mentionnés à l'article 3 ;

2° Ou lorsqu'une ou plusieurs des activités professionnelles dont l'exercice est subordonné à la possession de ces diplômes et examens ne sont pas réglementées dans l'Etat membre d'origine ou de provenance ou sont réglementées de manière différente et que cette différence est caractérisée par une formation spécifique requise dans l'Etat membre d'accueil portant sur des matières substantiellement différentes de celles couvertes par le diplôme dont le demandeur fait état.

La liste des candidats admis à se présenter à cet examen est, après avis du bureau du Conseil supérieur du notariat, établie par l'Institut national des formations notariales. Sa décision précise, le cas échéant, les matières sur lesquelles les candidats doivent être interrogés compte tenu de leur formation initiale et de leur expérience professionnelle.

Nul ne peut se présenter plus de trois fois à l'examen d'aptitude.

Article 7-2

Les demandes de dispense et d'admission prévues aux articles 4, 5, 7 et 7-1 sont adressées à l'Institut national des formations notariales, par téléprocédure. L'Institut national des formations notariales en informe le bureau du Conseil supérieur du notariat qui peut formuler des observations.

Article 8

Les études supérieures de notariat sont assurées par l'Institut national des formations notariales et par les établissements publics d'enseignement supérieur qui ont conclu avec lui une convention à cette fin. Cette convention prévoit les modalités d'organisation et d'exercice des compétences partagées entre ces établissements dans des conditions fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de l'enseignement supérieur.

Article 9

Le diplôme d'études supérieures de notariat est délivré par les établissements publics d'enseignement supérieur mentionnés à l'article 8, dans des conditions fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de l'enseignement supérieur.

Article 10

Le président de l'établissement signataire de la convention mentionnée à l'article 8 nomme le directeur du diplôme d'études supérieures de notariat, après avis du directeur général de l'Institut national des formations notariales.

Article 11

Le directeur du diplôme d'études supérieures de notariat et le directeur du site d'enseignement de l'Institut national des formations notariales désignent les membres de l'équipe enseignante selon les modalités fixées par la convention mentionnée à l'article 8.

Sur proposition de l'Institut national des formations notariales, le Conseil supérieur du notariat dresse chaque année et tient à jour la liste des notaires habilités à faire partie de l'équipe enseignante.

Article 12

Pour être admis à la formation conduisant à la délivrance du diplôme de notaire d'études supérieures de notariat, les candidats doivent être titulaires de l'un des diplômes prévus au 5° de l'article 3.

Article 13

Sont admis de plein droit à cette formation les candidats titulaires d'un diplôme national de master mention “ droit notarial ” délivré au terme d'une formation qui a fait l'objet d'une convention conclue entre l'établissement public d'enseignement supérieur et l'Institut national des formations notariales dans des conditions fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'enseignement supérieur.

Article 14

Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de l'enseignement supérieur fixe le cahier des charges du diplôme national de master mentionné à l'article 13.

Article 15

Les candidats ne bénéficiant pas de l'admission de plein droit font l'objet d'une sélection effectuée par une commission nationale de sélection.

Les modalités de cette sélection sont définies par un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de l'enseignement supérieur après avis de l'Institut national des formations notariales.

Cette sélection tient compte de la nécessité de garantir la formation d'un nombre de professionnels suffisant pour couvrir les besoins prévisibles en services notariaux.

Article 16

La commission nationale de sélection prévue à l'article 15 comprend trois collèges composés comme suit :

1° Douze professeurs des universités ou maîtres de conférences chargés d'un enseignement juridique, en activité ou émérites, nommés sur proposition du ministre chargé de l'enseignement supérieur, dont l'un est le président ;

2° Douze notaires exerçant à titre individuel ou en qualité d'associé, nommés parmi les notaires figurant sur la liste prévue au second alinéa de l'article 11 sur proposition du Conseil supérieur du notariat ;

3° Quatre notaires salariés ou collaborateurs des offices de notaire remplissant les conditions d'aptitude exigées pour être nommé notaire, nommés sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives.

Des suppléants sont nommés en nombre égal et dans les mêmes conditions.

Les membres de la commission nationale de sélection et, parmi eux, le président sont nommés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, pour une durée de quatre ans, renouvelable une fois. Toutefois, si un membre de la commission vient à cesser ses fonctions avant l'expiration de la durée normale de son mandat, il est pourvu, dans le délai de trois mois, à son remplacement. En ce cas, les fonctions du nouveau membre expirent à la date à laquelle auraient cessé celles du membre qu'il a remplacé.

Si le nombre de candidats le justifie, chacun des collèges peut être complété, respectivement, par des professeurs des universités ou maîtres de conférence chargés d'un enseignement juridique, en activité ou émérites, des notaires exerçant à titre individuel ou en qualité d'associé et des notaires salariés ou collaborateurs d'office de notaire, proposés dans les conditions prévues aux 1° à 3° et nommés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

Le président de la commission peut décider de constituer, au sein de la commission, des sous-commissions chargées d'examiner les dossiers de candidature et de procéder à l'audition des candidats. Chaque sous-commission comprend des membres des trois collèges selon les proportions figurant aux 1° à 3°. Dans ce cas, le président désigne le professeur ou, à défaut, le maître de conférence, pour présider la ou les sous-commissions qu'il ne préside pas lui-même. La voix du président de chaque sous-commission est prépondérante en cas d'égalité.

Le président de la commission est chargé d'organiser les travaux des sous-commissions et de veiller, afin d'assurer l'égalité des candidats, à l'harmonisation des critères de sélection et à la péréquation des appréciations. Il organise et procède à la délibération finale avec tous les membres de la commission. Il a voix prépondérante en cas d'égalité.

Les membres de la commission nationale de sélection sont indemnisés dans les conditions fixées par le conseil d'administration de l'Institut national des formations notariales.

Article 17

Le directeur général de l'Institut national des formations notariales répartit les candidats admis entre les différents sites d'enseignement, dans la limite des capacités d'accueil définies dans les conventions mentionnées à l'article 8 et en tenant compte des souhaits exprimés par les étudiants.

Article 18

Le jury des examens est ainsi composé :

1° Deux professeurs des universités ou maîtres de conférences, en activité ou émérites, chargés d'un enseignement juridique ;

2° Deux notaires en activité.

En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Le président de l'établissement public d'enseignement supérieur dans le ressort duquel se situe le site d'enseignement et avec lequel l'Institut national des formations notariales a passé convention nomme les personnes mentionnées au 1°. Il désigne parmi elles le président du jury.

Les personnes mentionnées au 2° sont nommées par une délibération du conseil d'administration de l'Institut national des formations notariales.

La durée du mandat des membres du jury est de trois ans, renouvelable une fois.

Toutefois, si un membre du jury vient à cesser ses fonctions avant l'expiration de la durée normale de son mandat, il est pourvu, dans le délai de trois mois, à son remplacement. En ce cas, les fonctions du nouveau membre expirent à la date à laquelle auraient cessé celles du membre qu'il a remplacé.

Des suppléants sont désignés en nombre égal et dans les mêmes conditions.

Il peut être institué plusieurs jurys pour un même centre d'examen dans des conditions déterminées par les conventions mentionnées à l'article 8.

Une même personne ne peut être simultanément membre du jury et de la commission nationale de sélection prévue à l'article 15.

Article 19

Les étudiants peuvent bénéficier d'une période de césure dans les conditions déterminées par l'arrêté prévu à l'article 9. Sous réserve des dispositions de cet arrêté, les dispositions des articles D. 611-13 et suivants du code de l'éducation lui sont applicables.

Lors de la période de césure prévue au premier alinéa, l'Institut national des formations notariales peut proposer et mettre en œuvre, notamment par la voie de partenariats, des activités dites de spécialisation, qui peuvent notamment prendre la forme, en France ou à l'étranger, d'expériences professionnelles ou de formations, destinées à apporter aux étudiants des expériences ou compétences complémentaires à la formation.

Article 20

Les étudiants effectuent leur formation en alternance avec un stage en étude de notaire sur une durée de vingt-quatre mois dans les conditions fixées par l'arrêté mentionné à l'article 9.

Ce stage peut, à la demande du stagiaire et pour six mois au maximum, être effectué :

1° Auprès d'un avocat, d'un commissaire de justice, d'un administrateur judiciaire, d'un mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises, d'un expert-comptable ou d'un commissaire aux comptes ;

2° Auprès d'une administration publique ou dans le service juridique ou fiscal d'une entreprise ;

3° Dans un organisme professionnel notarial d'enseignement, de documentation, de recherche ou d'assistance technique ;

4° Dans un pays étranger auprès d'une personne exerçant une profession judiciaire ou juridique réglementée. Sur dérogation du conseil d'administration de l'Institut national des formations notariales, la durée des travaux de pratique professionnelle effectués dans un pays étranger peut être portée de six mois à un an au maximum.

Article 21

L'Institut national des formations notariales organise l'affectation, le cas échéant avec le concours du Conseil supérieur du notariat, des étudiants qui n'ont pas trouvé de stage, prévu à l'article 20, dans un office de notaire.

Article 22

I.-Lors de leur stage, les étudiants portent le titre de notaire stagiaire. Ils sont inscrits sur un registre de stage, tenu à jour par l'Institut national des formations notariales. Le garde des sceaux, ministre de la justice, peut à tout moment demander communication de ce registre.

II.-Le stagiaire participe à l'activité du maître de stage sous la direction et la responsabilité de celui-ci, sans pouvoir se substituer à lui pour les actes de sa profession, dans les conditions définies par l'Institut national des formations notariales, après consultation du Conseil supérieur du notariat.

Article 23

Le directeur général de l'Institut national des formations notariales peut suspendre le déroulement du stage dans le cas où le stagiaire méconnaît gravement ses obligations ou commet des faits qui mettent en cause sa probité. Il en avise sans délai le stagiaire, son maître de stage, ainsi que le conseil d'administration de l'Institut national des formations notariales.

Cette suspension est prise pour une durée maximale de deux mois ou, lorsqu'une procédure disciplinaire a été engagée, jusqu'au terme de celle-ci.

Article 24

Le conseil d'administration de l'Institut national des formations notariales siégeant en commission disciplinaire peut, saisi par le directeur général, infliger à l'élève notaire une des sanctions suivantes :

1° L'avertissement ;

2° Le blâme ;

3° L'exclusion temporaire de la formation pour une durée maximum de deux ans ;

4° L'exclusion définitive de l'établissement.

Le président de la commission disciplinaire informe l'intéressé des faits qui lui sont reprochés et assure le contradictoire en lui remettant l'intégralité des pièces composant le dossier de saisine et en l'invitant à produire, dans un délai qui ne peut être inférieur à quinze jours, ses observations écrites.

Il convoque l'intéressé devant la commission afin qu'il puisse présenter ses observations orales. Cette convocation est reçue sept jours au moins avant la date à laquelle se tient la séance. Elle mentionne le droit, pour l'intéressé, de présenter des observations orales pendant la séance, le cas échéant par le conseil de son choix.

Le règlement intérieur de l'Institut national des formations notariales prévu à l'article 102 précise, en tant que de besoin, la procédure prévue au présent article.

La procédure prévue au présent article ne peut être engagée lorsque la procédure disciplinaire prévue au titre Ier du livre VIII de la troisième partie du code de l'éducation est mise en œuvre pour les mêmes faits.

Article 25

Les personnes titulaires d'un des diplômes mentionnés au 6° de l'article 3 qui exercent une activité dans un office de notaire, sans avoir été nommées notaire, portent le titre de notaire assistant.

Article 43-1

L'Institut national des formations notariales délivre aux notaires qui lui en font la demande, après vérification qu'ils remplissent les conditions prévues aux articles suivants, des certificats de spécialisation.

La liste des certificats de spécialisation est fixée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, après avis du Conseil supérieur du notariat.

Le contenu des spécialisations est arrêté par le garde des sceaux, ministre de la justice, sur proposition du conseil d'administration de l'Institut national des formations notariales.

Article 43-2

La spécialisation est acquise par une pratique professionnelle de quatre années au moins dans la spécialité, sanctionnée par un examen de contrôle des connaissances organisé par l'Institut national des formations notariales. Le dossier de candidature est instruit par l'Institut national des formations notariales, selon les modalités fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, après avis du Conseil supérieur du notariat et de l'Institut national des formations notariales.

Article 43-3

La pratique professionnelle visée à l'article précédent peut avoir été acquise en France ou à l'étranger :

1° Dans un office notarial, dans un organisme statutaire du notariat ou dans un centre de recherches, d'information et de documentation notariale à condition que les fonctions occupées correspondent à la spécialisation demandée ;

2° Dans une autre profession juridique ou judiciaire réglementée ou dans celle d'expert-comptable, dès lors que le contenu des activités exercées correspond à la spécialisation demandée ;

3° Dans une université ou un autre établissement d'enseignement supérieur public ou privé reconnu par l'Etat, en qualité de professeur ou maître de conférences chargé d'un enseignement en rapport avec la spécialisation considérée ;

4° Dans le service juridique d'une administration, d'un service public, d'une entreprise, d'une organisation professionnelle ou d'une organisation internationale comportant au moins trois juristes travaillant dans la spécialisation revendiquée.

Elle peut avoir été acquise dans une ou plusieurs des activités mentionnées à l'alinéa précédent, dès lors que leur durée totale est au moins égale à quatre ans.

Elle ne peut être acquise pendant la durée du stage prévu à l'article 20 et à l'article 110 du présent décret. Elle peut l'être pendant la durée de pratique professionnelle prévue aux articles 4 et 5.

Elle peut aussi résulter, à titre exceptionnel, de travaux ou de publications relatifs à la spécialisation demandée, sur décision prise par le conseil d'administration de l'Institut national des formations notariales.

Article 43-4

Pour être prise en considération, la pratique professionnelle doit avoir été effective et accomplie dans les conditions suivantes :

1° Correspondre à une durée normale de travail, telle qu'elle résulte des règlements, conventions collectives, accords ou usages en vigueur pour la catégorie professionnelle considérée ;

2° Avoir été rémunérée conformément aux règlements, conventions collectives, accords ou usages visés au 1° du présent article ;

3° Ne pas avoir été suspendue pendant plus de trois mois, sauf exception admise par le conseil d'administration de l'Institut national des formations notariales.

L'exercice de la pratique professionnelle doit être justifiée par une ou plusieurs attestations mentionnant la durée des activités exercées et la nature des fonctions occupées.

Article 43-5

L'examen de contrôle des connaissances se déroule devant un jury composé comme suit :

1° Un professeur, en activité ou émérite, chargé d'un enseignement en rapport avec la spécialisation revendiquée, président du jury, désigné par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, sur proposition du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;

2° Selon la spécialisation en cause, un magistrat de l'ordre judiciaire ou un membre du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, désignés par l'arrêté prévu au 1° du présent article ;

3° Un notaire admis à faire usage de la mention de spécialisation demandée ou, à défaut, justifiant d'une qualification suffisante dans cette spécialisation, désigné par l'arrêté précité, après avis du Conseil supérieur du notariat.

Un nombre égal de suppléants est désigné dans les mêmes conditions.

Le président et les membres du jury sont désignés pour une période de trois ans renouvelable deux fois. Toutefois, si un membre du jury vient à cesser ses fonctions avant l'expiration de la durée normale de son mandat, il est pourvu, dans le délai de trois mois, à son remplacement. En ce cas, les fonctions du nouveau membre expirent à la date à laquelle auraient cessé celles du membre qu'il a remplacé.

Article 43-6

Sont dispensés de l'examen de contrôle des connaissances prévu à l'article 43-2 :

1° Les membres ou anciens membres du Conseil d'Etat, les magistrats ou anciens magistrats de la Cour des comptes, de l'ordre judiciaire, des tribunaux administratifs, des cours administratives d'appel et des chambres régionales des comptes justifiant d'un total de quatre années au moins d'attributions, au cours de leur carrière, en rapport avec la spécialisation considérée ;

2° Les professeurs d'enseignement supérieur et maîtres de conférences ayant effectué, en cette qualité, un total de quatre années au moins d'enseignement dans la spécialisation considérée ;

3° Les fonctionnaires et anciens fonctionnaires de catégorie A ou les personnes assimilées aux fonctionnaires de cette catégorie ayant accompli, en cette qualité, quatre années au moins de services effectifs au sein d'une administration, un service public ou une organisation internationale, dans une activité en rapport avec la spécialisation considérée ;

4° Les docteurs en droit dont la thèse a porté sur un sujet en rapport avec la spécialisation considérée et justifiant de quatre années de pratique professionnelle acquise dans les conditions indiquées aux articles 43-3 et 43-4 ;

5° Les anciens conseils juridiques pour la ou les mentions de spécialisation dont ils pouvaient se prévaloir dans l'exercice de leur ancienne profession.

Article 43-7

Le notaire qui entend faire usage d'une mention de spécialisation en informe préalablement la chambre des notaires devant laquelle il justifie qu'il possède le certificat de spécialisation.

Article 43-8

La formation professionnelle continue prévue par l'article 1er quater de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée assure la mise à jour et le perfectionnement des connaissances nécessaires à l'exercice de sa profession par le notaire.

La durée de la formation continue est de trente heures au cours d'une année civile ou de soixante heures au cours de deux années consécutives.

L'obligation de formation continue est satisfaite :

1° Par la participation à des actions de formation, à caractère juridique ou professionnel, dispensées par l'Institut national des formations notariales ou les établissements universitaires ;

2° Par la participation à des formations, habilitées par le Conseil supérieur du notariat, après avis de l'Institut national des formations notariales, dispensées par des notaires ou des établissements d'enseignement ;

3° Par l'assistance à des colloques ou à des conférences à caractère juridique ayant un lien avec l'activité professionnelle de notaire, notamment ceux organisés à l'initiative des conseils régionaux de notaires ;

4° Par le fait de dispenser des enseignements à caractère juridique ayant un lien avec l'activité professionnelle de notaire, dans un cadre universitaire ou professionnel ;

5° Par la publication de travaux à caractère juridique.

Au cours des deux premières années d'exercice professionnel, cette formation inclut vingt heures au moins portant sur la gestion d'un office, la déontologie et le statut professionnel. Toutefois, au cours de cette même période, les personnes mentionnées à l'article 4 consacrent la totalité de leur obligation de formation à ces matières.

A l'issue d'une période de quatre ans d'exercice professionnel, les titulaires d'une ou plusieurs mentions de spécialisation prévues à l'article 43-1 doivent avoir consacré le quart de la durée de leur formation continue à ce ou ces domaines de spécialisation.

Les décisions déterminant les modalités de mise en œuvre des dispositions du présent article prises par le Conseil supérieur du notariat sont notifiées au garde des sceaux, ministre de la justice, et aux conseils régionaux des notaires dans le délai de trente jours.

Article 43-9

Les notaires déclarent, au plus tard le 31 janvier de chaque année civile, auprès de la chambre dont ils relèvent les conditions dans lesquelles ils ont satisfait à leur obligation de formation continue au cours de l'année écoulée. Les justificatifs utiles à la vérification du respect de cette obligation sont joints à cette déclaration.

La chambre des notaires contrôle l'accomplissement effectif de l'obligation de formation continue des notaires en vérifiant les critères des formations suivies ainsi que leur lien nécessaire avec l'activité de notaire.

Article 44

Les nominations de notaires sont prononcées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, dans les conditions définies au présent chapitre.

Article 45

Le candidat à la succession d'un notaire sollicite l'agrément du garde des sceaux, ministre de la justice, dans les formes prévues aux articles suivants.

Article 46

La demande de nomination est présentée au garde des sceaux, ministre de la justice, par téléprocédure sur le site internet du ministère de la justice.

Elle est accompagnée de toutes pièces justificatives et notamment des conventions intervenues entre le titulaire de l'office ou ses ayants droit et le candidat.

Lorsque ce dernier doit contracter un emprunt, elle est en outre accompagnée des éléments permettant d'apprécier ses possibilités financières au regard des engagements contractés.

Article 47

Le garde des sceaux, ministre de la justice, peut solliciter du bureau du Conseil supérieur du notariat toute information dont il dispose permettant d'apprécier les capacités professionnelles et l'honorabilité de l'intéressé. Le bureau fournit ces informations dans un délai de vingt jours suivant réception de la demande.

Article 49

Peuvent demander leur nomination sur un office à créer les personnes qui remplissent les conditions générales d'aptitude aux fonctions de notaire.

Les personnes physiques titulaires d'un office au jour de leur demande ne peuvent être nommées dans l'office créé qu'après ou concomitamment à leur démission. Celle-ci est présentée au garde des sceaux, ministre de la justice, avec la demande de nomination dans un office à créer, sous condition suspensive de nomination dans ce nouvel office.

Les associés exerçant dans une société titulaire d'un office au jour de leur demande ne peuvent être nommés dans l'office créé qu'après ou concomitamment à leur retrait de cette société, dans les conditions prévues par les textes applicables à cette forme de société. La demande de retrait, sous condition suspensive de nomination dans le nouvel office, doit être présentée au garde des sceaux, ministre de la justice, avec la demande de nomination dans l'office à créer. Le présent alinéa n'est pas applicable si la création de l'office dans lequel l'associé demande sa nomination est demandée par la société dans laquelle l'associé exerce déjà.

Article 50

Les demandes portant sur des zones mentionnées au I de l'article 52 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques peuvent être déposées à compter du premier jour ouvré du deuxième mois suivant la publication de la carte prévue à cet article, à 14 heures (heure de Paris), et durant un délai de dix-huit mois à compter de cette date.

Les demandes portant sur des zones mentionnées au III de l'article 52 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 susmentionnée peuvent être déposées à compter du premier jour ouvré du huitième mois suivant la publication de la carte prévue à cet article, à 14 heures (heure de Paris), et durant un délai de douze mois à compter de cette date.

Article 51

Les demandes sont enregistrées par téléprocédure sur le site internet du ministère de la justice. Elles sont horodatées.

La demande mentionne la zone choisie parmi celles figurant sur la carte susmentionnée et, au sein de cette zone, la commune dans laquelle le demandeur souhaite être nommé. Chaque demandeur, personne physique ou morale, ne peut déposer qu'une seule demande par zone. Une personne physique ne peut demander sa nomination, que ce soit à titre individuel ou en qualité d'associé, qu'une seule fois par zone.

Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, précise les pièces à produire dans le délai de dix jours à compter de l'enregistrement de la demande.

En cas de demande incomplète, le garde des sceaux, ministre de la justice, sollicite les éléments manquants.

Si le demandeur ne produit pas ces éléments dans un délai de dix jours à compter de l'envoi de la demande de complément, toutes ses demandes de création d'office présentées en application du I de l'article 52 de la loi du 6 août 2015 susvisée sont caduques.

Article 51-1

Les demandes qui ne satisfont pas aux conditions de forme et de délai prévues par le présent paragraphe ne sont pas recevables.

Article 52

Pour chaque zone fixée par la carte, les demandes sont instruites suivant leur ordre d'enregistrement.

En cas de demandes formées par une même personne et portant sur plusieurs zones, l'une quelconque de ses demandes est susceptible de donner lieu à la nomination de son auteur, sans possibilité pour lui d'exprimer un ordre de préférence.

Le garde des sceaux, ministre de la justice, peut solliciter du bureau du Conseil supérieur du notariat toute information dont il dispose permettant d'apprécier les capacités professionnelles et l'honorabilité du demandeur. Le bureau fournit ces informations dans un délai de vingt jours suivant réception de la demande.

La nomination en qualité de titulaire d'un office ou en qualité d'associé d'une société titulaire d'un office à tout moment de la procédure entraîne la caducité de toute autre demande de nomination sur un office à créer formée par l'intéressé.

Les candidats peuvent librement renoncer à une ou plusieurs de leurs demandes de création d'office portant sur les zones mentionnées au I de l'article 52 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 susmentionnée dans un délai de deux mois suivant la date d'ouverture du dépôt des candidatures prévue au premier alinéa de l'article 50. Passé ce délai, toute renonciation à une ou plusieurs demandes de création d'office portant sur l'une de ces zones entraîne la caducité de l'ensemble des demandes de création d'office déposées par l'intéressé dans lesdites zones.

De la même façon, les candidats peuvent librement renoncer à une ou plusieurs de leurs demandes de création d'office portant sur les zones mentionnées au III de l'article 52 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 susmentionnée dans un délai de deux mois suivant la date d'ouverture du dépôt des candidatures prévue au second alinéa de l'article 50. Passé ce délai, toute renonciation à une ou plusieurs demandes de création d'office portant sur l'une de ces zones entraîne la caducité de l'ensemble des demandes de création d'office déposées par l'intéressé dans lesdites zones.

La publication d'une nouvelle carte conformément au cinquième alinéa du I de l'article 52 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 susmentionnée entraîne la caducité des demandes formées antérieurement.

Article 53

Dans les zones mentionnées au I de l'article 52 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 susmentionnée, le garde des sceaux, ministre de la justice, nomme les demandeurs au regard des recommandations dont est assortie la carte et suivant l'ordre d'enregistrement de leur demande.

Toutefois, lorsque le nombre des demandes de création d'office enregistrées dans les vingt-quatre heures suivant la date d'ouverture du dépôt des demandes précisée à l'article 50 du présent décret est supérieur, pour une même zone, aux recommandations, l'ordre de ces demandes est déterminé par tirage au sort en présence d'un représentant du Conseil supérieur du notariat dans les conditions prévues par un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

Ces tirages au sort ne peuvent être effectués qu'à l'issue du délai de deux mois après la date d'ouverture des candidatures prévu au cinquième alinéa de l'article 52.

Lorsqu'une demande est tirée au sort, le demandeur indique, par téléprocédure sur le site internet du ministère de la justice, selon des modalités fixées par arrêté du garde des sceaux, s'il maintient sa demande dans un délai de dix jours francs suivant la publication du procès-verbal du tirage au sort. Passé ce délai, il est réputé avoir y avoir renoncé. Cette renonciation entraîne la caducité de l'ensemble des demandes de création d'office déposées par l'intéressé en application du I de l'article 52 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 susmentionnée.

Article 54

L'appel à manifestation d'intérêt prévu au deuxième alinéa du II de l'article 52 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 susmentionnée est publié sur le site internet du ministère de la justice et transmis au Conseil supérieur du notariat en vue de sa diffusion aux conseils régionaux des notaires.

L'enregistrement et l'instruction des demandes de création d'office dans les zones ainsi signalées sont réalisés dans les conditions prévues par les articles 49 et suivants du présent décret.

Article 55

Le délai de deux mois mentionné au point III de l'article 52 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 susmentionnée ne court qu'à compter du dépôt d'un dossier de demande complet.

Les avis de l'Autorité de la concurrence rendus dans ce cadre sont publiés sur le site internet du ministère de la justice.

Article 55-1

Lorsque le demandeur nommé à un office créé est déclaré démissionnaire en application au I de l'article 61 du décret n° 2022-900 du 17 juin 2022 relatif à la déontologie et à la discipline des officiers ministériels, l'office créé auquel il avait été nommé est supprimé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

102 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°73-609 du 5 juillet 1973 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000006062113

Contient des informations publiques issues de la base LEGI, mise à disposition par la Direction de l’information légale et administrative (DILA) sous Licence Ouverte 2.0 (Etalab). Source : legifrance.gouv.fr.

FR-LicenceOuverte-2.0

本頁資料來源:Légifrance (DILA)·整理提供:法律人 LawPlayer· lawplayer.com