Article 1
Toute infraction aux dispositions de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1972 relative au travail clandestin sera punie de l'amende prévue pour les contraventions de 5° classe.
Une copie du procès-verbal sera transmise au préfet.
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Toute infraction aux dispositions de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1972 relative au travail clandestin sera punie de l'amende prévue pour les contraventions de 5° classe.
Une copie du procès-verbal sera transmise au préfet.
du Décret n°73-84 du 25 janvier 1973 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000006062128
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