Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'agriculture et le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre (Fonction publique) sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prendra effet au 1er janvier 1974 en ce qui concerne ses articles 12 et 13.
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Décret n°74-1000 du 14 novembre 1974
Le corps des chefs de district forestier de l'Office national des forêts est régi par les dispositions du décret n° 2016-580 du 11 mai 2016 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique de l'Etat et par celles du présent décret.
Les membres de ce corps sont nommés par le directeur général de l'Office national des forêts.
Les membres du corps de chefs de district forestier participent, sous l'autorité des ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts , des ingénieurs de l'agriculture et de l'environnement et des techniciens forestiers, à toutes les activités incombant aux services déconcentrés de l'Office national des forêts.
Lorsqu'ils sont chargés d'un triage, les chefs de district forestier assument les responsabilités prévues par l'article L 122-8 du code forestier.
Ils sont chargés, le cas échéant, de la vente des menus produits et du recouvrement des sommes provenant de ces ventes. Ils peuvent être chargés de certaines tâches administratives sous l'autorité du personnel d'encadrement de l'établissement.
Ils participent aux opérations techniques relatives aux coupes. Ils assurent la conduite et la surveillance des travaux de toute nature exécutés par l'Office national des forêts ou confiés à l'établissement, y compris les travaux de génie civil et de topographie.
Ils assurent, en outre, l'encadrement et la coordination de la main-d'oeuvre en ce qui concerne les travaux les plus importants. Des actions de formation professionnelle peuvent leur être confiées.
Le corps des chefs de district forestier comprend le grade de chef de district forestier classé dans l'échelle de rémunération C1, le grade de chef de district forestier principal de 2re classe classé dans l'échelle de rémunération C2 et le grade de chef de district forestier principal de 1e classe classé dans l'échelle de rémunération C3.
Quelle que soit leur affectation, les chefs de district forestier peuvent être appelés à exécuter un service pendant la nuit et les dimanches et jours fériés.
L'exécution de ce service exceptionnel donne lieu à l'attribution de repos compensateurs.
Les agents du corps régi par le présent décret doivent occuper les locaux d'habitation du poste qui leur est affecté. Dans l'exercice de leurs fonctions, ils sont astreints au port de l'uniforme réglementaire.
Les chefs de district forestier détachés en cette qualité dans les services du ministère de l'agriculture demeurent soumis, dans cette situation, aux dispositions du présent décret.
Citer ce texte
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