Article 1
Le montant de la fraction de taxe d'apprentissage obligatoirement réservée au développement de l'apprentissage, en application de l'article L. 118-3 du code du travail, est fixé à 18 p. 100 pour la taxe due au titre de l'année 1975.
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Le montant de la fraction de taxe d'apprentissage obligatoirement réservée au développement de l'apprentissage, en application de l'article L. 118-3 du code du travail, est fixé à 18 p. 100 pour la taxe due au titre de l'année 1975.
du Décret n°74-1182 du 31 décembre 1974 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000006062163
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