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Texte réglementaire

Décret n°74-1205 du 31 décembre 1974

Numéro
74-1205
Date du texte
31 décembre 1974
Articles
5
Article 1

Dans la limite des crédits ouverts à cet effet au budget des services généraux du Premier ministre au titre du comité central d'enquête sur le coût et le rendement des services publics, il peut être alloué des indemnités de vacation aux personnalités mises à la disposition du comité central d'enquête dans les conditions prévues par les articles 3 et 4 du décret n° 75-223 du 8 avril 1975.

Article 2

Le président du comité fixe le nombre des vacations allouées aux personnalités mentionnées à l'article 1er du présent décret en fonction du temps nécessaire à l'accomplissement des missions qui leur sont confiées et suivant les travaux effectués, sans que, au cours d'une année, la moyenne mensuelle du nombre des vacations attribuées à une même personne puisse excéder vingt-quatre.

Toutefois, cette moyenne mensuelle peut atteindre trente vacations lorsque l'importance et l'urgence des travaux effectués le justifient, sans que le nombre des personnes appelées à bénéficier de cette mesure puisse excéder 25 p. 100 de l'effectif total des personnes participant effectivement aux travaux du comité.

Article 3

Les taux des indemnités de vacation prévues à l'article 1er ci-dessus sont fixés par arrêté conjoint du Premier ministre, du ministre de l'économie et des finances et du secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre (Fonction publique).

Article 4

Les décrets n° 47-934 du 27 mai 1947 et n° 54-335 du 23 mars 1954 sont abrogés.

Article 5

Le ministre de l'économie et des finances et le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre (Fonction publique) sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui prend effet à compter du 1er juillet 1974 et sera publié au Journal officiel de la République française.

5 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°74-1205 du 31 décembre 1974 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000006062166

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