法律人 LawPlayer logo

資料由法律人 LawPlayer整理提供·Droit français / LawPlayer, à partir des données DILA (Légifrance)

Texte réglementaire

Décret n°74-191 du 26 février 1974

Numéro
74-191
Date du texte
26 février 1974
Articles
2
Article 1

Les dispositions de l'article L. 367 du code de la sécurité sociale sont applicables dans les conditions ci-après indiquées aux assurés qui sont anciens combattants titulaires de la carte du combattant ou qui ont été détenus comme prisonniers de guerre :

a) ... b) La réduction d'un dixième par année ou fraction d'année restant à courir jusqu'au soixante-cinquième anniversaire, prévue à l'article L. 367 du code de la sécurité sociale, ne sera pas appliquée à la pension accordée aux anciens combattants et prisonniers de guerre sur justification de la durée de leur captivité et de leurs services militaires si les intéressés ont atteint, à la date d'entrée en jouissance de leur pension, l'âge de :

Soixante-trois ans si l'entrée en jouissance se situe en 1974 ;

Soixante ans si l'entrée en jouissance se situe en 1975 ou postérieurement.

Article 4

Les dispositions du présent décret s'appliquent aux pensions prenant effet à compter du 1er janvier 1974 ou d'une date postérieure.

2 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°74-191 du 26 février 1974 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000006062170

Contient des informations publiques issues de la base LEGI, mise à disposition par la Direction de l’information légale et administrative (DILA) sous Licence Ouverte 2.0 (Etalab). Source : legifrance.gouv.fr.

FR-LicenceOuverte-2.0

本頁資料來源:Légifrance (DILA)·整理提供:法律人 LawPlayer· lawplayer.com