法律人 LawPlayer logo

資料由法律人 LawPlayer整理提供·Droit français / LawPlayer, à partir des données DILA (Légifrance)

Texte réglementaire

Décret n°74-62 du 28 janvier 1974

Numéro
74-62
Date du texte
28 janvier 1974
Articles
5
Article 1

Lorsque le demandeur d'aide spéciale compensatrice reçoit d'une des caisses d'assurance vieillesse mentionnées à l'article 8 de la loi susvisée du 13 juillet 1972 des prestations de vieillesse acquises en vertu d'un droit propre ou par réversion, le montant de ces prestations n'est pris en compte pour l'application des dispositions de l'article 10 de ladite loi, ni au titre des ressources totales, ni à celui des ressources autres que celles tirées de l'exploitation du fonds ou de l'entreprise.

Cette disposition s'applique aussi aux demandeurs de l'aide sur fonds sociaux instituée par l'article 8 de ladite loi.

Article 2

Les dispositions de l'article 1er ci-dessus sont applicables aux prestations que percevait le conjoint décédé lorsque l'aide est demandée par le conjoint survivant si ce dernier n'a pas repris personnellement et pour son propre compte l'exploitation du fonds ou entreprise.

Article 3

L'aide accordée aux commerçants et artisans dont le montant total des ressources est compris entre une fois et demie et deux fois le chiffre limite prévu pour l'attribution de l'allocation supplémentaire du fonds national de solidarité est calculée de la manière suivante :

Le montant de l'aide est égal à une quote-part de la somme résultant de l'application des deux premiers alinéas de l'article 14 de la loi du 13 juillet 1972, à savoir :

90 p. 100 si les ressources totales du demandeur sont comprises entre 1,5 fois et 1,6 fois les montants limites prévus pour l'attribution de l'allocation supplémentaire du fonds national de solidarité ;

70 p. 100 si ces ressources sont égales ou supérieures à 1,6 fois mais inférieures à 1,7 fois lesdits montants ;

50 p. 100 si ces ressources sont égales ou supérieures à 1,7 fois mais inférieures à 1,8 fois lesdits montants ;

30 p. 100 si ces ressources sont égales ou supérieures à 1,8 fois mais inférieures à 1,9 fois lesdits montants ;

10 p. 100 si ces ressources sont égales ou supérieures à 1,9 fois mais inférieures à 2 fois lesdits montants.

Article 6

En cas d'expropriation pour cause d'utilité publique de l'immeuble dans lequel est exploité le fonds ou entreprise du demandeur, la conclusion, postérieurement à la déclaration d'utilité publique, d'un accord amiable dispense de l'affichage de la mise en vente.

L'indemnité d'expropriation ou d'éviction tenant lieu de prix de vente, après intervention de l'ordonnance d'expropriation, le demandeur est dispensé de l'affichage et il perçoit l'aide spéciale compensatrice s'il subroge la caisse à la partie de l'indemnité qui, en vertu du deuxième alinéa de l'article 14 de la loi susvisée du 13 juillet 1972, est éventuellement déduite de cette aide.

Article 7

Au sixième alinéa de l'article 5 du décret susvisé du 1er décembre 1972, la date du 15 avril est substituée à celle du 15 mars.

5 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°74-62 du 28 janvier 1974 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000006062216

Contient des informations publiques issues de la base LEGI, mise à disposition par la Direction de l’information légale et administrative (DILA) sous Licence Ouverte 2.0 (Etalab). Source : legifrance.gouv.fr.

FR-LicenceOuverte-2.0

本頁資料來源:Légifrance (DILA)·整理提供:法律人 LawPlayer· lawplayer.com