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Texte réglementaire

Décret n°74-98 du 6 février 1974

Numéro
74-98
Date du texte
6 février 1974
Articles
10
Article 1

L'agent comptable de l'Office français des techniques modernes d'éducation exerce les attributions qui lui sont dévolues par les textes législatifs et réglementaires applicables à l'établissement auprès duquel il est placé.

Il est soumis aux obligations définies par ces mêmes textes.

Article 2

L'agent comptable de l'Office français des techniques modernes d'éducation est recruté parmi les inspecteurs principaux et les inspecteurs centraux des services du Trésor ainsi que parmi les intendants universitaires.

Article 3

L'agent comptable de l'Office français des techniques modernes d'éducation est nommé par arrêté conjoint du ministre de l'Economie et des Finances et du ministre de l'Education nationale.

Sa nomination intervient à un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui afférent à l'échelon auquel l'intéressé aurait eu normalement vocation à l'occasion de son plus prochain avancement dans son cadre d'origine.

Article 4

L'emploi d'agent comptable de l'Office français des techniques modernes d'éducation comporte six échelons.

La durée du temps normalement passé dans chaque échelon pour accéder à l'échelon supérieur est de deux ans et six mois. Ce délai peut être réduit sans pouvoir toutefois être inférieur à deux ans.

L'avancement d'échelon est prononcé par arrêté du ministre de l'Economie et des Finances sur proposition du président du conseil d'administration et après avis du ministre de l'Education nationale.

Article 5

Le fonctionnaire nommé agent comptable de l'Office français des techniques modernes d'éducation est placé en position de détachement de son administration d'origine et se trouve soumis, en tant que tel, à l'ensemble des règles concernant le détachement.

Article 6

Les indices de référence servant de base au décompte de la rémunération de l'agent comptable du Centre national de documentation pédagogique (ex-Office français des techniques modernes d'éducation) sont fixés en indices bruts conformément au tableau ci-après :

Indices bruts

6e échelon

882

5e échelon

852

4e échelon

801

3e échelon

750

2e échelon

701

1er échelon

659

Aux rémunérations correspondant à ces indices s'ajoutent l'indemnité de résidence et les suppléments pour charge de famille.

Aucune indemnité ou avantage accessoire, de quelque nature que ce soit, ne peut être accordé à l'intéressé que dans les conditions fixées par les articles 5 et 7 de l'ordonnance du 6 janvier 1945.

Article 7

La cessation de fonctions résulte :

a) De la démission régulièrement acceptée ;

b) De l'admission à la retraite dans le corps d'origine ;

c) Du remplacement ou de la révocation prononcé par arrêté conjoint du ministre de l'Economie et des Finances et du ministre de l'Education nationale.

Article 8

Le fonctionnaire exerçant les fonctions d'agent comptable de l'Office français des techniques modernes d'éducation à la date d'application du présent décret est confirmé dans son emploi.

Article 9

Le décret n°62-636 du 2 juin 1962, modifié par le décret n° 64-558 du 12 juin 1964, est abrogé.

Article 10

Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'éducation nationale, le ministre de la fonction publique et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française, et prendra effet de la rentrée scolaire 1972-1973.

10 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°74-98 du 6 février 1974 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000006062249

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