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Texte réglementaire

Décret n°75-1091 du 17 novembre 1975

Numéro
75-1091
Date du texte
17 novembre 1975
Articles
3
Article 10

A titre transitoire pour les promotions au grade d'attaché principal qui seront faites jusqu'au 31 décembre 1976, la condition des trois ans de services effectifs dans un corps de catégorie A ne sera pas imposée.

Les attachés de 1re classe pourront se présenter à l'épreuve de sélection professionnelle. Lors de leur nomination, les intéressés seront reclassés conformément au tableau suivant :

SITUATION ANCIENNE

dans le grade d'attaché

SITUATION NOUVELLE

dans le grade d'attaché principal

Classe et échelons

Classe

et échelons

Ancienneté

1re classe :

2e classe :

5e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise majorée de 2 ans.

4e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise dans la limite de 2 ans.

3e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise.

2e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise.

1er échelon

4e échelon

Deux tiers de l'ancienneté acquise.

Article 11

Les attachés recrutés antérieurement à la date d'effet du présent décret peuvent, sur leur demande, bénéficier des dispositions de l'article 23, dernier alinéa, du décret du 6 mars 1967 susvisé tel qu'il a été modifié à l'article 3 ci-dessus. La carrière des intéressés est alors reconstituée en application des articles 26 et 27 de ce même décret sans que cette reconstitution puisse donner lieu à un rappel de traitement.

Article 12

Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'agriculture et le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre (Fonction publique) sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

3 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°75-1091 du 17 novembre 1975 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000006062257

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