法律人 LawPlayer logo

資料由法律人 LawPlayer整理提供·Droit français / LawPlayer, à partir des données DILA (Légifrance)

Texte réglementaire

Décret n°75-1109 du 2 décembre 1975

Numéro
75-1109
Date du texte
2 décembre 1975
Articles
4
Article 1

L'assuré qui n'a pas acquitté la cotisation dont il est redevable dans le délai de trois mois suivant la date d'échéance, fixée à l'article 22 du décret susvisé n° 68-253 du 19 mars 1968 modifié peut, en cas de force majeure ou de bonne foi dûment prouvée, être rétabli dans ses droits aux prestations dans les conditions suivantes.

Article 2

La demande de remboursement est adressée à la commission de recours amiable constituée auprès de la caisse mutuelle régionale dont relève l'assuré. Elle n'est recevable que pour autant que l'assuré n'est redevable d'aucune autre cotisation que celle du semestre en cours.

Article 3

La commission de recours amiable fonde sa décision sur les justifications apportées par le demandeur pour établir la force majeure ou prouver sa bonne foi. Le rétablissement dans les droits aux prestations ne peut être prononcé que si la cotisation du semestre en cours a été totalement réglée avant la date de l'échéance semestrielle suivante.

Article 4

Les dispositions du chapitre III du décret susvisé du 19 mars 1968 modifié demeurent applicables nonobstant la procédure prévue au présent décret.

4 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°75-1109 du 2 décembre 1975 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000006062260

Contient des informations publiques issues de la base LEGI, mise à disposition par la Direction de l’information légale et administrative (DILA) sous Licence Ouverte 2.0 (Etalab). Source : legifrance.gouv.fr.

FR-LicenceOuverte-2.0

本頁資料來源:Légifrance (DILA)·整理提供:法律人 LawPlayer· lawplayer.com