Sauf dispositions contraires des statuts particuliers, la validité des tableaux d'avancement ou des listes d'aptitude établis en application du dernier alinéa de l'article 19 de l'ordonnance du 4 février 1959 est limitée à une année à compter de la date de leur établissement. Il en est de même de la validité des listes d'aptitude établies pour le recrutement de certains corps en application de l'article 20 (2e alinéa) de ladite ordonnance.
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Décret n°75-318 du 5 mai 1975
Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre des affaires étrangères, le ministre de l'économie et des finances, le ministre de la défense, le ministre de l'éducation, le ministre de la coopération, le ministre de l'équipement, le ministre de l'agriculture, le ministre de la qualité de la vie, le ministre du travail, le ministre de la santé, le ministre de l'industrie et de la recherche, le ministre du commerce et de l'artisanat, le secrétaire d'Etat aux anciens combattants, le secrétaire d'Etat aux transports, le secrétaire d'Etat à la culture, le secrétaire d'Etat aux universités, le secrétaire d'Etat aux départements et territoires d'outre-mer, le secrétaire d'Etat aux postes et télécommunications et le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre (Fonction publique) sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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