法律人 LawPlayer logo

資料由法律人 LawPlayer整理提供·Droit français / LawPlayer, à partir des données DILA (Légifrance)

Texte réglementaire

Décret n°75-465 du 9 juin 1975

Numéro
75-465
Date du texte
9 juin 1975
Articles
2
Article 12

Les avantages de vieillesse dus par le régime des assurances sociales agricoles aux assurés et aux conjoints survivants d'assurés ayant été affiliés successivement, alternativement ou simultanément à ce régime et à un ou plusieurs autres régimes de retraite entrant dans le champ d'application des décrets des 27 juin 1951, 13 mai 1953 et 14 avril 1958 susvisés sont déterminés, à l'exception du taux applicable au salaire annuel de base pour la détermination duquel il est fait application des dispositions de l'article 55 (1) du décret du 21 septembre 1950 modifié, sur la base des seules périodes d'assurance valables au regard dudit régime.

Le régime agricole est tenu de faire connaître aux autres régimes de retraite dont l'assuré a relevé la date à laquelle il a reçu la demande de liquidation présentée par celui-ci ou par son conjoint survivant, dès réception de cette demande.

Il est également tenu de faire connaître aux régimes concernés, après liquidation des avantages de vieillesse dont la charge lui incombe, la date d'effet, le montant et les éléments de calcul de ces avantages, notamment le nombre de trimestres pris en compte pour ce calcul.

Article 12-1

Lorsqu'un assuré a été affilié successivement, alternativement ou simultanément à plusieurs régimes d'assurance vieillesse, seule la pension de réversion due au conjoint survivant par :

Le régime général si l'assuré a relevé de ce régime ;

Ou le régime d'assurances sociales agricoles si l'assuré a relevé de ce régime et n'a pas été affilié au régime général ;

Ou le régime d'assurance vieillesse d'affiliation qui sert la part de pension la plus élevée lorsque ni l'un ni l'autre des deux régimes précités n'est concerné, peut être portée, le cas échéant, à un montant égal à celui du minimum prévu au deuxième alinéa du paragraphe 2, article 2, du décret n° 51-727 du 6 juin 1951.

2 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°75-465 du 9 juin 1975 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000006062327

Contient des informations publiques issues de la base LEGI, mise à disposition par la Direction de l’information légale et administrative (DILA) sous Licence Ouverte 2.0 (Etalab). Source : legifrance.gouv.fr.

FR-LicenceOuverte-2.0

本頁資料來源:Légifrance (DILA)·整理提供:法律人 LawPlayer· lawplayer.com