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Texte réglementaire

Décret n°75-724 du 6 août 1975

Numéro
75-724
Date du texte
6 août 1975
Articles
6
Article 1

Il est institué au profit du fonds national de développement agricole et à la charge des producteurs une taxe parafiscale sur les oléagineux.

Article 2

Le montant maximum de la taxe est fixé à :

1,2 p. 100 du prix d'intervention communautaire applicable au colza par tonne de graines de colza ;

1,2 p. 100 du prix d'intervention communautaire applicable à la navette par tonne de graines de navette ;

1,2 p. 100 du prix d'intervention communautaire applicable au tournesol par tonne de graines de tournesol.

Le montant de la taxe effectivement perçue à la suite de l'entrée en vigueur du présent décret est fixé à 0,5 p. 100 des prix d'intervention communautaire par tonne de graines de colza, de navette et de tournesol.

Un arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre de l'économie et des finances peut modifier, avant le début de chaque campagne, le montant de ladite taxe dans la limite du montant maximum fixé à l'alinéa 1er.

Article 3

La taxe est assise sur le poids à la réception des graines oléagineuses livrées par les producteurs aux intermédiaires agréés, ramené à la qualité type arrêtée, pour chaque campagne, par le conseil des communautés économiques européennes, conformément aux dispositions de l'article 22 du règlement n° 136/66/C.E.E..

Article 4

La taxe est perçue par la direction générale des impôts auprès des intermédiaires agréés. Elle est établie et recouvrée selon les règles et sous les garanties et sanctions prévues en matière de contributions indirectes.

Les sommes exigibles sont liquidées sur production par les intermédiaires agréés de déclarations conformes aux modèles fixés par la direction générale des impôts et transmises à cette administration dans les dix premiers jours du mois suivant celui au titre duquel la taxe est applicable.

Elles doivent être acquittées au plus tard le 25 du mois de la déclaration.

Article 5

Les dispositions du présent décret sont applicables à compter du 1er juillet 1975 en ce qui concerne les graines de colza et de navette et à compter du 1er septembre 1975 en ce qui concerne les graines de tournesol.

Article 6

Le décret n° 73-22 du 4 janvier 1973 créant sur les graines oléagineuses une taxe parafiscale destinée à alimenter le fonds national de développement agricole est abrogé à compter de la date d'application du présent décret.

6 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°75-724 du 6 août 1975 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000006062359

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