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Texte réglementaire

Décret n°75-725 du 6 août 1975

Numéro
75-725
Date du texte
6 août 1975
Articles
6
Article 1

Toute personne qui veut faire reconnaître ses droits à la qualité de :

Déporté de la Résistance ;

Interné de la Résistance ;

Déporté politique ;

Interné politique ;

Combattant volontaire de la Résistance ;

Réfractaire ;

Personne contrainte au travail en pays ennemi, en territoire étranger occupé par l'ennemi ou en territoire français annexé par l'ennemi ;

Patriote résistant à l'occupation des départements du Rhin et de la Moselle,

et qui n'en avait pas présenté la demande dans les délais antérieurement impartis, est admise à la formuler dans les conditions fixées par le présent décret, à compter de la date de sa publication.

Pour ce qui concerne la reconnaissance de la qualité de combattant volontaire de la Résistance, ne pourront être présentées que les demandes fondées sur des services rendus dans la Résistance qui ont fait l'objet d'une homologation par l'autorité militaire.

Article 2

Les périodes de Résistance reconnues par cette attestation sont prises en compte pour leur durée réelle à partir de l'âge de seize ans pour la constitution et la liquidation des droits à pension dans les régimes d'assurance vieillesse de base obligatoires, y compris les régimes spéciaux, auxquels les intéressés étaient affiliés ou ont été ultérieurement affiliés.

Ces périodes ne donnent lieu ni à inscription sur les pièces matricules militaires ni à reconstitution de carrière.

Lorsque le temps correspondant en tout ou partie aux périodes de Résistance précitées est déjà rémunéré ou susceptible de l'être dans une pension de retraite, les intéressés peuvent demander à bénéficier de la rémunération la plus favorable. L'option une fois exercée est irrecevable.

Les dispositions prévues aux deuxième et troisième alinéas ci-dessus sont applicables, sous réserve que les intéressés ne relèvent pas des dispositions de l'article L. 265 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, aux personnes en activité et, pour compter de la date de leur demande, à celles déjà retraitées ou à leurs ayants cause dont les droits sont ouverts depuis l'entrée en vigueur de la loi du 21 novembre 1973.

Article 3

Les demandes visées aux articles ci-dessus sont recevables sans conditions de délai. Elles seront examinées dans les conditions fixées par les textes établissant les divers statuts énumérés à l'article 1er.

Article 4

Après une période de deux ans suivant la publication du présent texte, les témoignages non contemporains des faits allégués ne pourront être pris en considération que dans la mesure où seront également produits des documents prouvant d'une manière irréfragable la réalité de ces faits.

A l'exception des témoignages dont les auteurs sont décédés antérieurement à ladite publication, leur rédaction doit remplir les conditions de forme et de précision fixées par arrêté du secrétaire d'Etat aux anciens combattants.

Article 5

Les personnes reconnues coupables d'avoir produit ou établi de fausses déclarations ou des attestations inexactes tendant à obtenir ou à faire obtenir indûment les titres visés par le présent décret sont passibles des sanctions et peines prévues par les textes en vigueur.

Article 6

Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires.

6 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°75-725 du 6 août 1975 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000006062360

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