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Texte réglementaire

Décret n°75-810 du 28 août 1975

Numéro
75-810
Date du texte
28 août 1975
Articles
5
Article 1

Peuvent être nommés à un emploi d'inspecteur de l'apprentissage commissionné à la condition de satisfaire chacun pour ce qui le concerne aux conditions fixées à l'article R. 119-59 du code du travail susvisé :

Les fonctionnaires appartenant à la catégorie A instituée par l'article 17 de l'ordonnance du 4 février 1959 susvisée ;

Les agents titulaires des collectivités publiques ou des établissements publics à caractère administratif de niveau équivalent à la catégorie A.

Article 2

Les nominations aux emplois d'inspecteur de l'apprentissage sont prononcées par arrêté du ministre de l'éducation ou du ministre de l'agriculture selon le service dont il s'agit. Les fonctionnaires ou agents titulaires nommés inspecteurs de l'apprentissage sont placés en position de détachement de leur corps d'origine.

Article 3

Le détachement des fonctionnaires ou agents titulaires nommés à un emploi d'inspecteur de l'apprentissage est prononcé pour une durée de trois ans, renouvelable sur proposition soit du recteur d'académie, soit de l'ingénieur général d'agronomie, selon le cas.

Article 4

L'emploi d'inspecteur de l'apprentissage comporte huit échelons. La durée du temps de service passé à chaque échelon pour accéder à l'échelon supérieur est de trois ans.

Article 5

Les fonctionnaires ou agents mentionnés à l'article 1er du présent décret sont classés, lors de leur nomination, à l'échelon comportant un indice immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur corps d'origine.

Ils conservent, dans la limite de la durée de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur au nouvel emploi, l'ancienneté d'échelon acquise dans leur grade et corps d'origine lorsque la nomination leur procure une augmentation de traitement inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancien grade ou, s'ils étaient déjà à l'échelon terminal du grade, à celle que procure la nomination à cet échelon.

5 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°75-810 du 28 août 1975 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000006062378

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