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Texte réglementaire

Décret n°75-820 du 2 septembre 1975

Numéro
75-820
Date du texte
2 septembre 1975
Articles
6
Article 8

A titre transitoire le nombre des nominations prononcées en application des a et b de l'article 6 du décret modifié du 31 mars 1967 susvisé est fixé respectivement à une et deux pour neuf administrateurs recrutés parmi les élèves administrateurs ayant satisfait aux examens de sortie de l'école nationale de la statistique et de l'administration économique en 1973, 1974 et 1975.

Article 9

A titre transitoire, en 1976 et 1977, il pourra être procédé, pour chacune de ces années, au titre du a du deuxième alinéa de l'article 6 du décret modifié du 31 mars 1967 susvisé à une nomination sur deux parmi les fonctionnaires et agents mentionnés au b du deuxième alinéa dudit article 6. Les titularisations seront prononcées dans les conditions prévues aux articles 15-1 et 15-2 du décret modifié du 31 mars 1967 susvisé.

Article 10

Les administrateurs de l'institut national de la statistique et des études économiques, régis par le titre Ier du décret du 31 mars 1967 susvisé, en fonctions à la date fixée à l'article 12 du présent décret ou placés à cette date dans une position régulière au regard du statut général des fonctionnaires, sont reclassés ainsi qu'il suit :

CLASSEMENT ACTUEL (Classes et échelons)

CLASSEMENT NOUVEAU (Echelons)

ANCIENNETE DANS L'ECHELON

2e classe :

1er, 2e et 3e échelon ; 1er, 2e et 3e échelon ; Ancienneté conservée.

4e échelon ; 4e échelon ; Conservation des deux tiers de l'Ancienneté acquise dans le précédent échelon.

5e échelon ; 5e échelon ; Conservation du tiers de l'ancienneté acquise dans le précédent échelon.

6e échelon ; 5e échelon ; Conservation des trois quarts de l'Ancienneté acquise plus six mois.

7e échelon ; 6e échelon ; Ancienneté conservée.

8e échelon ; 7e échelon ; Ancienneté conservée.

1ere classe :

1er échelon ; Echelon provisoire ; Conservation des trois quarts de l'ancienneté acquise plus six mois.

2e échelon ; 1er échelon ; Ancienneté conservée.

3e échelon ; 2e échelon ; Ancienneté conservée.

4e échelon ; 3e échelon ; Ancienneté conservée.

5e échelon ; 4e échelon ; Ancienneté conservée.

6e échelon ; 5e échelon ; Ancienneté conservée.

7e échelon ; 6e échelon ; Ancienneté conservée.

Hors classe :

2e échelon ; 1er échelon ; Ancienneté conservée.

3e échelon ; 2e échelon ; Ancienneté conservée.

4e échelon ; 3e échelon ; Ancienneté conservée.

5e échelon ; 4e échelon ; Ancienneté conservée.

6e échelon ; 5e échelon ; Ancienneté conservée.

7e échelon ; 6e échelon ; Ancienneté conservée.

Les administrateurs appartenant au 6e échelon de la 2e classe, reclassés au 5e échelon nouveau et qui réunissaient dans leur précédent échelon les conditions prévues à l'article 17 du décret modifié du 31 mars 1967 susvisé pour être inscrits au tableau d'avancement à la 1ere classe, demeurent proposables aux deux premiers tableaux d'avancement. Les intéressés promus à la 1ere classe sont classés à l'échelon provisoire avec conservation de l'ancienneté acquise dans l'échelon précédent.

Article 11

Pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont déterminées conformément au tableau de correspondances établi à l'article 10 ci-dessus.

Les pensions des fonctionnaires admis à la retraite avant l'entrée en vigueur du présent décret ou celles de leurs ayants droit sont révisées à compter de la date de son application aux fonctionnaires en activité.

Article 12

Pour l'application des dispositions des articles 1er, 6, 7, 10 et 11 la situation administrative des personnels intéressés est appréciée au 1er janvier 1972.

Article 13

Le Premier ministre, le ministre de l'économie et des finances et le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre (Fonction publique) sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

6 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°75-820 du 2 septembre 1975 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000006062380

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