Le régime de prestations supplémentaires de vieillesse visé au titre III du livre VIII du code de la sécurité sociale est rendu obligatoire à l'ensemble des auxiliaires médicaux qui exercent leur activité professionnelle non-salariée dans les conditions définies à l'article L. 613-6 dudit code.
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Décret n°75-891 du 23 septembre 1975
Le point de départ de l'affiliation comportant obligation de cotiser est fixé au premier jour du trimestre civil suivant celui au cours duquel les conditions d'exercice de l'activité professionnelle non-salariée définies à l'article L. 613-6 du Code de la sécurité sociale se trouvent remplies.
La suspension de l'obligation de cotiser ou la radiation intervient avec effet du dernier jour du trimestre civil au cours duquel lesdites conditions cessent d'être remplies.
Les auxiliaires médicaux dont le revenu d'activité de l'avant-dernière année défini à l'article L. 131-6 est inférieur à un chiffre fixé par arrêté du ministre du travail et du ministre de l'économie et des finances après avis du conseil d'administration de la section professionnelle des auxiliaires médicaux peuvent demander dans les conditions fixées par les statuts de ladite section à être dispensés de l'affiliation au régime de prestations supplémentaires de vieillesse.
La cotisation des auxiliaires médicaux conventionnés est versée à la section professionnelle des auxiliaires médicaux dans les mêmes formes et conditions que les cotisations des régimes obligatoires mentionnés au titre IV du livre VI du code de la sécurité sociale.
Peuvent être exonérés de la cotisation au régime de prestations supplémentaires de vieillesse, à compter de l'année suivant celle de leur soixante-dixième anniversaire, les auxiliaires médicaux qui en font la demande dans les conditions prévues par les statuts de la section professionnelle.
La prestation supplémentaire de vieillesse est attribuée aux auxiliaires médicaux ayant exercé, pendant au moins un an, leur activité professionnelle non-salariée dans le cadre des conventions ou adhésions personnelles prévues par les textes législatifs ou réglementaires alors en vigueur.
Les années d'activité professionnelle non-salariée accomplies entre le 1er juillet 1946 et le 1er juillet 1975 dans le cadre des conventions ou adhésions personnelles prévues par les textes législatifs ou réglementaires alors en vigueur pourront être prises en compte pour le calcul des prestations supplémentaires de vieillesse, moyennant rachat à la charge exclusive des intéressés, dans les conditions fixées par les statuts de la section professionnelle des auxiliaires médicaux dans la limite de :
Dix ans si les intéressés étaient âgés d'au moins soixante ans au 1er juillet 1975 ;
Neuf ans si les intéressés étaient âgés de cinquante-neuf ans au 1er juillet 1975 ;
Huit ans si les intéressés étaient âgés de cinquante-huit ans au 1er juillet 1975 ;
Sept ans si les intéressés étaient âgés de cinquante-sept ans au 1er juillet 1975 ;
Six ans si les intéressés étaient âgés de cinquante-six ans au 1er juillet 1975 ;
Cinq ans si les intéressés étaient âgés de cinquante-cinq ans au 1er juillet 1975 ;
Quatre ans si les intéressés étaient âgés de cinquante-quatre ans au 1er juillet 1975 ;
Trois ans si les intéressés étaient âgés de cinquante-trois ans au 1er juillet 1975 ;
Deux ans si les intéressés étaient âgés de cinquante-deux ans au 1er juillet 1975 ;
Un an si les intéressés étaient âgés de cinquante et un ans au 1er juillet 1975.
Les dispositions des articles 6 et 7 du décret n° 71-544 du 2 juillet 1971 demeurent applicables aux auxiliaires médicaux affiliés au régime de prestations supplémentaires de vieillesse antérieurement au 1er juillet 1975. Ces auxiliaires médicaux peuvent se prévaloir soit desdites dispositions, soit de celles des articles 9 et 10 du présent décret, si ces dernières leur sont plus favorables.
Le présent décret entrera en vigueur à compter du 1er juillet 1975.
Le ministre de l’économie et des finances, le ministre de l’agriculture et le ministre du travail sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française
Les conditions d'attribution et de service des prestations du présent régime sont précisées par un règlement de la section professionnelle des auxiliaires médicaux, approuvé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale après avis de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales.
Les cotisations sont calculées pour financer :
1° Le service des retraites acquises au titre du présent régime ;
2° Les frais administratifs et frais annexes de la section professionnelle des auxiliaires médicaux ;
3° Le maintien d'une « réserve de sécurité » qui ne peut être inférieure à deux ans de prestations sur la base du dernier exercice.
Chaque année, le directeur établit les prévisions de recettes et de dépenses pour l'année suivante. Après approbation par le conseil d'administration, ce document est transmis au ministre chargé de la sécurité sociale.
Citer ce texte
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