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Texte réglementaire

Décret n°75-958 du 17 octobre 1975

Numéro
75-958
Date du texte
17 octobre 1975
Articles
2
Article 1

Tout chef d'exploitation ou d'entreprise qui contrevient aux dispositions des articles 992, 993, 993-1 et 994 du Code rural et à celles des décrets prévus par les articles 992 et 994 sera passible de l'amende prévue pour les contraventions de 4° classe.

Les contraventions donneront lieu à autant d'amendes qu'il y a d'ouvriers indûment employés.

Article 2

Tout chef d'exploitation ou d'entreprise qui contrevient aux dispositions des articles 996 et 997 du Code rural et à celles des décrets prévus par l'article 997 sera passible de l'amende prévue pour les contraventions de 5° classe.

En cas de récidive dans le délai d'un an, l'amende sera celle prévue pour les contraventions de la 5° classe en récidive.

2 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°75-958 du 17 octobre 1975 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000006062400

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